Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2605376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentant légal de son fils, A…, représentée par Me Fouret, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du courrier du 6 février 2026 en tant que le rectorat de l’académie de Versailles n’a pas fait droit à sa mise en demeure d’assurer une scolarisation effective à son fils ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Versailles de se conformer strictement aux préconisations de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et du projet personnalisé de scolarisation (PPS) afin de garantir à son fils une scolarisation effectivement adaptée à son état de santé et ses besoins et, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau la situation de son enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604064 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a mis en demeure la direction des services départementaux de l’Education nationale (DSDEN) des Yvelines, par courrier du 3 février 2026, de rétablir sous sept jours un programme d’enseignement effectif pour son fils A…, scolarisé en classe de 4ème au sein du dispositif d’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) du collège Jean Moulin, de mettre en place un protocole d’application strict des aménagements inscrits dans son PPS, de cesser de suggérer un changement de collège, d’assurer la continuité pédagogique malgré l’absence de la coordinatrice ULIS et de lui transmettre les comptes-rendus et notes de réunions des 29 septembre 2025 et 2 février 2026 et notamment les « notes exhaustives » prises par Mme D…. Par un courrier du 6 février 2026 dont la requérante demande la suspension de l’exécution, la DSDEN des Yvelines lui a indiqué que le compte-rendu de la réunion du 2 février 2026 lui avait été adressé le 5 février 2026 et que les notes prises par les participants à ses réunions ne sont pas communicables. Elle indiquait également que les absences de la coordinatrice ULIS étaient dues aux épisodes épidémiques hivernaux. Elle rappelait également que l’emploi du temps de son fils A…, ainsi que les adaptations et aménagements pédagogiques mis en œuvre lui ont été détaillés, de même que les précisions sur son niveau scolaire lors de la réunion de remise de son bulletin scolaire le 13 décembre dernier. Elle justifiait en outre la réduction du nombre d’heures d’accompagnement de son fils en français seconde langue par les résultats du bilan de ses compétences langagières. Enfin, elle informait la requérante que l’enseignante du dispositif ULIS de son fils, qui a déjà bénéficié à deux reprises de temps de formation et d’accompagnement depuis la rentrée scolaire, bénéficierait prochainement des conseils d’un chargé de mission sur le matériel pédagogique adapté.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme C… soutient que A… ne bénéficie pas des aménagements prescrits par la MDPH et par son PPS. En l’espèce, la MDPH, dans sa décision du 23 mai 2024, a préconisé une orientation de l’enfant vers une ULIS spécialisée dans les troubles des fonctions cognitives ou mentales, et lui a accordé une aide humaine individuelle, pour une durée de 20 heures hebdomadaires, pour la période du 21 décembre 2023 au 31 juillet 2026. Son PPS préconise par ailleurs quatre aménagements pédagogiques : du temps majoré ou une réduction du travail demandé, une police et des caractères adaptés, des cartes mentales, des schémas, un emploi du temps visuel ainsi qu’une programmation adaptée des enseignements et des objectifs d’apprentissage. Il préconise également le recours à du matériel adapté tel que le recours à l’ordinateur ou la tablette en regroupement ULIS et le recours possible à la calculatrice. A cet égard, il est constant que l’enfant A… est scolarisé dans une ULIS du collège Jean Moulin au Pecq pour l’année scolaire 2025-2026 et qu’il bénéficie d’une AESH individuelle, même si trois d’entre elles se sont succédées depuis le mois de novembre 2025. Par suite, ces préconisations de la MDPH sont bien respectées. En outre, si la requérante soutient que la scolarisation de son fils est dépourvue de tout contenu pédagogique réel, il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur le contenu de l’enseignement et de la pédagogie dispensé par les professeurs. Il ne résulte par ailleurs d’aucune pièce du dossier que les modalités actuelles de la prise en charge de A…, qui correspondent aux préconisations de la MDPH et de son PPS, feraient obstacle à son accès à une scolarisation effective. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il résulte de ce précède que la requête présentée par M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme E….
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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