Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 2403420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2024 et le 13 août 2024, M. E… D… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète a commis une erreur de droit en l’obligeant à quitter le territoire français alors qu’il disposait d’un titre de séjour polonais valide et qu’il aurait ainsi dû être reconduit vers la Pologne en priorité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dans la mesure où il dispose d’un titre de séjour polonais valide ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète a commis une erreur de droit en fixant la Géorgie, son pays d’origine, comme pays de renvoi, alors qu’il dispose d’un titre de séjour polonais valide ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il était en possession d’un titre de séjour valide dans un autre pays de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 septembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros
Considérant ce qui suit :
1. M. E… D…, ressortissant géorgien, déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2024. Par un arrêté du 10 août 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, la préfète du Loiret a donné délégation à M. B… C…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret, en cas d’absence de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de cette préfecture « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret ». Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que M. F… n’aurait pas été absent ou empêché, la décision attaquée a été signée par une personne compétente pour le faire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. D…, notamment de ce qu’il est défavorablement connu des services de police dans la mesure où il a fait l’objet d’une interpellation le 9 août 2024 pour vol en réunion. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions ne seraient pas suffisamment motivés doivent être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée à son encontre avant que cette mesure n’intervienne. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que M. D… a été entendu dans le cadre d’une retenue pour vérification du droit au séjour ayant donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal le 10 août 2024 durant laquelle il a déclaré « si effectivement on me donne une raison valable, je serais d’accord pour quitter le territoire ». Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir auprès de l’administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle et familiale ou qu’il aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État,
lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et
d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. » et aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Enfin, aux termes du point 4 de l’article 2 de l’accord relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Bruxelles le 29 mars 1991, notamment entre la République française et la République de Pologne : « Lorsque la personne visée au paragraphe 1 du présent article dispose d’un visa ou d’un titre de séjour en cours de validité délivré par une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante réadmet sans formalités cette personne sur son territoire à la demande de la Partie Contractante requérante ».
8. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. Si M. D…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas sollicité sa remise aux autorités polonaises, se prévaut de ce qu’il dispose d’un titre de séjour polonais valable jusqu’au 29 avril 2027, cette circonstance ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la préfète du Loiret prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire, et reste sans influence sur la légalité d’une telle décision dès lors que c’est seulement dans le cadre de la détermination du pays de destination vers lequel le ressortissant sera éloigné, que le préfet doit examiner en priorité s’il y a lieu de fixer comme pays de destination celui vers lequel l’intéressé demande à être éloigné. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté comme étant inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, d’une part pour les mêmes motifs qu’au point précédent, la circonstance qu’il invoque, tenant en ce qu’il dispose d’un titre de séjour polonais valide, est sans incidence, d’autre part il est constant qu’il déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2024 et qu’il a fait l’objet d’une interpellation le 9 août 2024 pour vol en réunion. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D… doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
14. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D…, dont il est constant qu’il n’a pas fait mention de son droit au séjour en Pologne lors de son audition en retenue le 10 août 2024, ait à un quelconque moment sollicité de la préfète du Loiret sa réadmission en Pologne. D’autre part, s’il est titulaire d’une carte de séjour polonaise délivrée le 30 avril 2024 et valable jusqu’au 29 avril 2027, il ne dispose ni d’une carte de résident ni d’une « carte bleue européenne » délivrée par la Pologne. Dans ces conditions, la préfète n’a pas commis d’erreur de droit en n’examinant pas s’il y avait lieu de le reconduire en priorité ou de le réadmettre en Pologne. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose d’un titre de séjour polonais valide n’est pas de nature à elle seule à établir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et ce moyen doit également être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
18. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet s’est bien fondé sur les quatre motifs précités pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse.
19. En troisième lieu, il est constant, ainsi qu’il a déjà été dit au point 10, que le requérant qui déclare être entré sur le territoire français le 4 août 2024 a fait l’objet d’une interpellation le 9 août 2024 pour vol en réunion. Dès lors, les moyens tirés de ce que la préfète du Loiret aurait entaché la décision attaquée d’interdiction du territoire français d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. D… doivent être écartés.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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