Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2024, N° 2312189 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2312189 du 15 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Nîmes, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 24 décembre 2023, 21 mai 2024 et 7 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Nouis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille lui a infligé la sanction disciplinaire de déplacement d’office et l’a affecté à la direction académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse sis 49 rue Thiers, à Avignon (84000).
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de retirer l’arrêté litigieux portant déplacement d’office ;
3°) d’enjoindre au recteur de le réintégrer sans délai dans son ancien poste au rectorat à Aix-en-Provence, avec effet rétroactif à compter de l’arrêté de sanction, avec tous les droits y afférents, notamment en termes de rémunération, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine du conseil de discipline ;
- la sanction de déplacement d’office est disproportionnée dès lors que n’étant pas à l’origine de l’altercation, les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute et à supposer qu’ils le soient, ils présentent un caractère isolé et exceptionnel, et ne sont pas révélateurs d’un comportement récurrent alors en outre qu’il justifie d’états de service satisfaisants sur d’autres fonctions au sein du rectorat et n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires antérieures ;
- eu égard à la distance de 91 km séparant son domicile de son lieu d’affectation, cette décision méconnaît le principe général de prise en considération de la vie familiale du fonctionnaire dans l’affectation de son lieu d’exercice telle qu’exigée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’est pas en mesure d’assumer la charge financière que représentent ces déplacements quotidiens à Avignon ; un déménagement à Avignon porterait une atteinte grave aux relations avec sa fille, qui réside à la Ciotat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête de M. C….
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Frémond, représentant M. C….
Le 17 mars 2026 le conseil de M. C… a produit une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, recruté sans concours le 31 août 2021 après plusieurs contrats à durée déterminée, a été nommé, à compter du 1erseptembre 2021, en qualité d’adjoint technique de recherche et de formation stagiaire pour occuper les fonctions d’agent de sécurité au rectorat de l’académie d’Aix-Marseille. Par un arrêté du 14 mars 2022, le recteur de l’académie l’a suspendu de ses fonctions après une altercation physique le 11 mars 2022 avec son chauffeur, puis, par un arrêté du 16 août 2022, le recteur a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion définitive du service. Par un jugement du 9 octobre 2023 n° 2208672, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette mesure au motif de son caractère disproportionné, et a enjoint au recteur de réintégrer M. C… dans ses fonctions et dans ses droits dans un délai de deux mois. Par un arrêté du 5 décembre 2023, le recteur a infligé à M. C… la sanction disciplinaire du déplacement d’office et l’a affecté à la direction académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse à Avignon à compter de sa date de notification. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté du 5 décembre 2023 prononçant la sanction disciplinaire litigieuse comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il vise notamment le code général de la fonction publique ainsi que le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de la fonction publique et énonce de manière suffisamment précise les griefs retenus à l’encontre de M. C…. La décision fixant le poste d’affectation d’un agent faisant l’objet d’un déplacement d’office à titre de sanction disciplinaire faisant partie intégrante de la mesure disciplinaire, les incidences de la mesure de déplacement d’office sur la situation personnelle de l’intéressé sont sans incidence sur l’appréciation du caractère suffisant de la motivation de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif annule une sanction infligée à un agent public, puis que l’autorité administrative édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, elle n’est pas tenue d’inviter l’intéressé à prendre à nouveau connaissance de son dossier ni de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que ces formalités ont été régulièrement accomplies avant l’intervention de la première sanction. En l’espèce, par un jugement du 9 octobre 2023, confirmé par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 15 avril 2024, devenu définitif, le tribunal a annulé la première sanction d’exclusion définitive de fonction prise à l’encontre de M. C… au seul motif de son caractère disproportionné. Il n’a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l’intervention de cette sanction. La seconde décision lui infligeant une sanction à raison des faits ayant donné lieu à la sanction annulée n’avait, dès lors, pas à être précédée d’une nouvelle procédure de consultation de l’instance paritaire compétente. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du décret susvisé du 7 octobre 1994 fixant les dispositions applicables aux stagiaires de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées au fonctionnaire stagiaire sont : / 1 L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement, pour une durée maximale de deux mois ; / 4° Le déplacement d’office ; / 5° L’exclusion définitive de service. ».
6. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction disciplinaire de déplacement d’office à l’encontre de M. C…, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a retenu que l’intéressé avait exercé des violences physiques avérées envers un collègue de travail sur son lieu de travail en présence du public. Le requérant ne conteste pas l’existence d’une altercation physique, laquelle est établie par un enregistrement vidéo, ni les propos inappropriés qu’il a tenus et ayant conduit à l’altercation qui aurait pu être évitée s’il avait laissé partir M. D… au lieu de le rattraper volontairement dans le sas d’entrée. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de saisine du conseil de discipline que M. D… a subi de multiples contusions ayant justifié un arrêt de travail initial de sept jours. Si, ainsi que l’a retenu la cour administrative d’appel dans son arrêt du 15 avril 2024, les contradictions et imprécisions résultant des divers témoignages ne permettent pas de connaître la teneur précise et l’enchaînement des échanges verbaux ayant conduit à cette altercation physique, et que seul M. C… a été sanctionné, ces circonstances ne sont pas de nature à ôter aux faits leur caractère fautif et de gravité. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que les états de service de M. C… sont satisfaisants et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire auparavant, il ressort du rapport de saisine du conseil de discipline qu’une altercation est survenue le 23 mars 2021 entre M. C… et M. A… dans le hall d’accueil du rectorat avec éclats de voix, alors même que des visiteurs et agents y étaient présents, et qu’un collègue de travail a dû les séparer afin que la situation ne dégénère pas. Par suite, eu égard à la nature des missions de sécurité confiées à M. C… et de la nature de cette faute, la sanction de déplacement d’office prononcée à son encontre ne revêt pas un caractère disproportionné.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. C…, célibataire et père d’une enfant de 12 ans à l’égard de laquelle il exerce un droit de visite pendant les week-ends et les vacances scolaires, soutient que la sanction disciplinaire de déplacement d’office et son affectation à la direction académique des services de l’éducation nationale de Vaucluse à Avignon ont eu des conséquences préjudiciables sur sa situation familiale, son état de santé et sa situation financière compte tenu notamment de la durée et des frais de déplacement, il ne démontre pas l’impossibilité d’un déménagement sur Avignon en se bornant à faire valoir que sa fille réside à la Ciotat, alors que la ville d’Avignon est desservie par les transports en commun et, notamment le train à grande vitesse. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à invoquer la décision du Conseil constitutionnel du 19 juin 2001 sur loi organique relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, le requérant n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance de la Constitution des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2023 présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. C….
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Évasion ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité
- Loisir ·
- Concessionnaire ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Reconventionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Offre irrégulière ·
- Génie civil ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Région ·
- Collectivités territoriales ·
- Construction
- Logement ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Finances ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit public ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Avantage ·
- Sécurité publique ·
- Attribution ·
- Len ·
- Ancienneté ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Homme ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Programme d'enseignement ·
- Pédagogie
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pologne ·
- Erreur de droit ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.