Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2532628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… C… A…, représentée par Me Grisolle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elles sont fondées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 février 2026 à midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Madé ;
et les observations de Me Grisolle, représentant Mme C… A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kenyane née le 11 juillet 1995, entrée régulièrement en France le 12 septembre 2022, a sollicité, le 5 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour étudiant sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme A… avant de prendre la décision contestée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
4. Si Mme A… soutient être inscrite à des cours de français de niveau A 2 en parallèle de son activité professionnelle de garde d’enfants à domicile, le suivi de ces cours ne peut être assimilé au suivi d’un enseignement ou d’une formation au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
5. En troisième lieu, si le préfet de police s’est fondé sur la circonstance erronée que la requérante présentait deux contrats de travail à hauteur de 35 heures par semaine alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A… occupe un seul emploi à temps partiel de 10 heures par semaine, il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de justification du suivi d’études au sens des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère.
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. MADÉ
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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