Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 oct. 2025, n° 2515351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… C…, représenté par
Me Yao, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision prise par le ministre de l’intérieur qui prononce l’invalidation du permis de conduire du requérant ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à la restitution du permis de conduire du requérant ; ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution des six pertes de points sur le capital affectant le permis de conduire du requérant ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que le requérant justifie avoir pris connaissance de l’existence d’une décision « 48SI » prise à son encontre par la réception de son relevé d’information intégrale en date du 26 août 2025 ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. C… travaille en qualité de chauffeur VTC depuis plusieurs années ; que la détention du permis de conduire est pour lui indispensable ; que la totalité de ses revenus dépend de son emploi de chauffeur VTC et que, sans la détention de son permis de conduire, la situation professionnelle de M. C… va inéluctablement se détériorer et se précariser ; qu’il importe que le stage soit pris en compte par les services de l’administration et que les contestations devant les officiers du ministère public compétent soient prises en compte ainsi que son recours au fond devant le juge administratif ; que le requérant doit faire face à des charges locatives de 880 euros par mois ; que la décision en litige risque également de mettre en difficulté la société Loatransports, qui pourrait ne plus être en mesure de rémunérer Mme A… C…, qui est sous contrat à durée indéterminée avec cette dernière ;
- que sont de nature à créer un doute sérieux les moyens tirés de ce que la réalité des infractions n’est pas constituée, de sorte que la décision méconnait l’article L. 223-1 du code de la route ; que la décision méconnait l’article L. 223-3 du code de la route en l’absence d’information préalable relative au retrait de points, et en l’absence de production des procès-verbaux d’infraction, étant précisé que la réalité des infractions a l’objet de contestations devant l’officier du ministère public.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. C… soutient qu’il travaille en qualité de chauffeur VTC depuis plusieurs années ; que la détention du permis de conduire est pour lui indispensable ; que la totalité de ses revenus dépend de son emploi de chauffeur VTC et que, sans la détention de son permis de conduire, la situation professionnelle de M. C… va inéluctablement se détériorer et se précariser ; qu’il importe que le stage soit pris en compte par les services de l’administration et que les contestations devant les officiers du ministère public compétent soient prises en compte ainsi que son recours au fond devant le juge administratif ; que le requérant doit faire face à des charges locatives de 880 euros par mois ; que la décision en litige risque également de mettre en difficulté la société Loatransports, qui pourrait ne plus être en mesure de rémunérer Mme A… C…, qui est sous contrat à durée indéterminée avec cette dernière.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que M. C… ne justifie pas que la totalité des revenus de son foyer dépendrait de son activité de chauffeur VTC. Le requérant ne démontre pas davantage que la possession d’un permis de conduire en cours de validité serait une condition pour que la société Loatransports poursuive son activité, de sorte qu’il n’établit pas la décision en litige risquerait de mettre en difficulté la société Loatransports, qui pourrait ne plus être en mesure de rémunérer Mme A… C…. Enfin, le requérant n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de d’assumer d’autres fonctions, notamment dans la société Loatransports, sans être en possession d’un permis de conduire en cours de validité. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement compte tenu des exigences de la sécurité routière, ne peut être tenue pour satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Légalité ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Éducation nationale ·
- Finances publiques ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Titre exécutoire ·
- Copie
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Commissaire enquêteur ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Eau potable ·
- Unité touristique nouvelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Compétence du tribunal ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Litige
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Bénéfice ·
- Cotisations ·
- Prélèvement social ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Diabète
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Personne morale
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.