Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 9 mars 2026, n° 2505981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 août 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour
- la décision lui refusant un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la gravité de son état de santé et à l’impossibilité d’accéder aux soins appropriés dans son pays d’origine ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Quéméner a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de nationalité nigériane né le 28 avril 1981, est entré sur le territoire français le 11 avril 2019 muni d’un visa « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle du 28 novembre 2019 au 27 novembre 2022, régulièrement renouvelée jusqu’au 27 mars 2025. Le 8 janvier 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en faisant valoir une demande de changement de statut eu égard à son état de santé. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». L’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 précise : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office (…) ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. / Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s’appuyant sur une combinaison de sources d’informations sanitaires. / l’offre de soins s’apprécie notamment au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause. (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Ensuite, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment, l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, dont il peut demander la communication s’il estime utile cette mesure d’instruction au regard des éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a accepté de lever le secret médical, souffre d’un diabète de type 2 pour lequel il est régulièrement suivi. Par un avis du 3 avril 2025 produit à l’instance par le préfet des Pyrénées-Orientales, le collège des médecins de l’OFII a estimé que, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié.
6. Pour contester cette appréciation, M. A… soutient qu’il existe une difficulté d’accès aux soins pour les diabétiques au Nigéria, reconnue par les instances internationales. Pour étayer ces allégations, il produit, notamment, un document établi en 2023 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un rapport d’avril 2022 de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile, la liste des médicaments essentiels au Nigeria, une note du ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 16 janvier 2024 relevant des indicateurs de santé médiocres au Nigéria, des articles de la revue World Journal of Diabetes et une attestation médicale en date du 1er août 2025 de son médecin au Nigéria. Toutefois, la documentation produite fait état d’informations générales et le seul certificat médical versé au débat, en date du 1er août 2025, postérieure à l’arrêté litigieux, se borne à indiquer qu’« il était très difficile de contrôler les morbidités de M. A… de façon optimale au Nigéria et que depuis qu’il est en France, son diabète est sous contrôle en raison de la disponibilité des bons médicaments » sans en détailler le traitement administré ou se prononcer sur son indisponibilité dans son pays d’origine. Si, à l’évidence, le diabète dont souffre le requérant, et dont seraient décédés son père et son frère, est mieux traité et pris en charge en France, il résulte de l’instruction que la plupart des médicaments prescrits au requérant figurent sur la liste des médicaments disponibles au Nigéria. Par ailleurs M. A… ne démontre pas, en se bornant à soutenir que sa famille ne pourra financer son traitement, qu’il ne pourrait pas effectivement y accéder en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments versés au débat ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et de démontrer que le traitement nécessaire au requérant ne lui serait pas accessible dans son pays. Par suite, M. A… n’apporte pas la preuve qui lui incombe, de nature à renverser l’avis du collège médical sur la possibilité d’une prise en charge appropriée à son état de santé et n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423 15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. /(…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Dès lors, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis l’année 2019, où il est arrivé en qualité de chercheur. Son épouse, une compatriote, et leurs trois enfants l’ont rejoint en 2021 et sont parfaitement intégrés. Cependant, malgré la qualité du parcours de chercheur de l’intéressé, celui-ci ne justifie pas, par ces seuls éléments, avoir noué sur le territoire des liens personnels en dehors de la cellule familiale qu’il forme avec sa femme et ses enfants de même nationalité. Et il ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstruire sa vie familiale et de scolariser ses enfants dans son pays d’origine où il n’est pas dépourvu de liens personnels et familiaux et où il a vécu a minima jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Il s’ensuit que la décision en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et compte tenu, notamment, de l’âge de ses enfants, M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstruire sa cellule familiale au Nigeria, pays dont l’ensemble du foyer a la nationalité, ni qu’ils ne pourraient être scolarisés dans leur pays d’origine. Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-avant, la mesure d’éloignement en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A….
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Les éléments produits à la présente instance sont insuffisants pour établir que M. A… encourrait, en cas de retour dans son pays d’origine, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu’il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, découlant de l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 2 octobre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. L’Etat n’ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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