Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2203965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, avant de statuer sur la requête présentée par M. A… B… tendant à l’annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commune de Cannes a refusé de reconnaître la rechute de son état de santé comme imputable au service, ordonné une expertise médicale.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné le docteur D… en qualité d’expert.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a accordé au docteur D… une allocation provisionnelle de 600 euros à la charge de la commune de Cannes.
Le rapport d’expertise du docteur D… a été déposé le 20 mai 2025.
Des observations sur ce rapport, enregistrées les 5 juin 2025 et 15 juillet 2025, ont été présentées par la commune de Cannes, des observations, enregistrées le 20 juin 2025, ont été présentées par M. B… et des observations, enregistrées le 3 juillet 2025, ont été présentées par le docteur D….
Par une ordonnance du 29 août 2025, les frais et honoraires d’expertises ont été liquidés et taxés à la somme de 750 euros toutes taxes comprises.
Par des mémoires enregistrés les 10 août 2022, 21 décembre 2023 et 11 septembre 2025, M. B… demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 9 juin 2022 de la commune de Cannes rejetant l’imputabilité au service de sa rechute du 26 juillet 2021 ;
2) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Cannes.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident de service le 31 juillet 2013 qui lui a causé une lombosciatalgie gauche ;
- son état de santé s’est aggravé à partir du 26 juillet 2021 ;
- des certificats médicaux récents attestent de l’aggravation de son état de santé comme imputable à son accident de service de 2013 ;
- l’expertise médicale ne s’est pas déroulée dans des conditions satisfaisantes puisque l’expert a tenu des propos vexatoires à son encontre ;
- la commune a saisi la commission de réforme en ne transmettant qu’un seul avis d’expert sans lui laisser la possibilité de produire les conclusions de l’expertise du docteur C… ;
- il a été privé de la possibilité d’obtenir une troisième expertise indépendante avant la saisine du tribunal ;
- il n’a pas été informé par la commune de Cannes de la possibilité de saisir le comité médical supérieur en appel ;
- il a été privé d’un examen complet et contradictoire de sa situation ;
- les frais de l’expertise ne peuvent pas être mis à sa charge au regard de sa situation financière.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 29 septembre 2025, la commune de Cannes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de légalité externe soulevés dans le mémoire complémentaire de M. B… sont irrecevables car relevant d’une cause juridique nouvelle et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- le rapport de l’expert ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossuet,
- et les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, agent technique de la commune de Cannes, a été victime le 31 juillet 2013 d’un accident de service qui lui a causé une lombosciatalgie gauche. Son état de santé a été déclaré comme consolidé le 16 octobre 2014. Il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité de sa rechute en date du 26 juillet 2021 à son accident de service. Le 24 mai 2022, le comité médical en formation plénière a rejeté l’imputabilité au service de sa rechute. Par un courrier du 9 juin 2022, la commune de Cannes a refusé de reconnaître sa rechute en lien avec son accident de service du 31 juillet 2013. Par un jugement avant-dire-droit du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a prescrit une expertise.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
Il appartient au juge, saisi d’un moyen mettant en doute l’impartialité d’un expert, de rechercher si, eu égard à leur nature, à leur intensité, à leur date et à leur durée, les relations directes ou indirectes entre cet expert et l’une ou plusieurs des parties au litige sont de nature à susciter un doute sur son impartialité.
M. B… peut être regardé comme mettant en doute l’impartialité de l’expert. Selon le requérant, l’expert aurait tenu des propos dévalorisants à son égard s’agissant de la réalité de son handicap et de l’intensité de ses douleurs. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d’aucun commencement de preuve et sont contestées par l’expert dans un courrier enregistré le 3 juillet 2025. Dans ces conditions, le manque d’impartialité dont aurait fait preuve l’expert judiciaire lors des opérations d’expertise ne ressort pas des pièces du dossier et doit être écarté.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, M. B… soutient que la commune a saisi la commission de réforme en ne transmettant qu’un seul avis d’expert sans lui permettre de produire les conclusions de l’expertise du docteur C…. Toutefois, la commune de Cannes verse l’ensemble des pièces transmises au conseil médical parmi lesquelles figure le rapport du docteur C…. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 11 septembre 2025, enregistré plus de deux mois après sa requête introductive, laquelle ne contenait aucun moyen de légalité externe. Il pourra donc également être écarté comme irrecevable.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « (…) / En outre, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation restreinte, le secrétariat de ce conseil informe l’intéressé des voies de contestation possibles devant le conseil médical supérieur et, lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, il l’informe de son droit à être entendu par le conseil médical. »
M. B… soutient qu’il n’a pas été informé par la commune de Cannes de la possibilité de former un recours devant le comité médical supérieur. Toutefois, sa situation ayant été examinée par le conseil médical siégeant en formation plénière, l’intéressé ne pouvait saisir une instance médicale supérieure. Au demeurant, il appartient au secrétariat du conseil médical d’assurer cette information et non à la commune. En tout état de cause, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 11 septembre 2025, enregistré plus de deux mois après sa requête introductive, laquelle ne contenait aucun moyen de légalité externe. Il pourra donc également être écarté comme irrecevable.
En troisième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle M. B… a été privé de la possibilité d’obtenir une troisième expertise indépendante avant la saisine du tribunal est sans incidence dès lors que le tribunal a, par la suite, désigné un expert judiciaire chargé d’établir un rapport contradictoire et impartial. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 11 septembre 2025, enregistré plus de deux mois après sa requête introductive, laquelle ne contenait aucun moyen de légalité externe. Il pourra donc également être écarté comme irrecevable.
En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la commune n’a pas manqué à son obligation de loyauté dans la conduite de la procédure. Dès lors, le moyen ne pourra qu’être écarté comme manquant en fait. En tout état de cause, ce moyen de légalité externe, qui n’est pas d’ordre public, a été présenté pour la première fois dans le mémoire complémentaire du 11 septembre 2025, enregistré plus de deux mois après sa requête introductive, laquelle ne contenait aucun moyen de légalité externe. Il pourra donc également être écarté comme irrecevable.
Sur l’imputabilité au service de l’aggravation de son état de santé :
Aux termes de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur à la date de son accident de service : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. (…) / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (…) ».
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. B…, la commune de Cannes s’est notamment fondée, dans le dernier état de ses écritures, sur le rapport d’expertise du docteur D…, rhumatologue agrée désigné par le tribunal administratif de Nice, qui conclut que « cette aggravation du 26 juillet 2021 n’est pas en lien avec l’accident de service du 31 juillet 2013 mais relève de l’évolution pour son propre compte de l’état antérieur dégénératif constitué par une lombarthrose avec canal lombaire étroit arthrosique L4-L5 L5-S1. » Ce rapport vient ainsi confirmer les conclusions du docteur G… en date du 20 septembre 2021 et l’avis du conseil médical départemental qui, dans son procès-verbal du 24 mai 2022, a rejeté l’imputabilité au service de l’aggravation de son état de santé en retenant un état antérieur évoluant pour son propre compte. M. B… produit un certificat médical du 12 juin 2025, du docteur E…, neurochirurgien, qui estime que « la notion de rechute ne fait pas de doute dans la mesure où ce patient allait bien avant ce nouveau phénomène professionnel » et préconise une expertise pour déterminer l’incapacité permanente partielle (IPP) et un certificat du docteur F… du 6 octobre 2021, médecin généraliste, préconisant la conduite d’un véhicule neuf dans le cadre de son travail. Néanmoins, ces documents ne suffisent ni à remettre en cause le rapport de l’expert ni à justifier une nouvelle expertise pour déterminer le taux d’IPP qui a déjà été évalué par le docteur D…. L’aggravation de la pathologie de M. B… ne peut être ainsi regardée comme présentant un lien direct avec l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Dès lors, en refusant de reconnaître l’imputabilité de la pathologie du requérant au service, la commune de Cannes n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées et n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / (…). ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. B… à hauteur de 50% et de la commune de Cannes à hauteur de 50% les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros toutes taxes comprises par une ordonnance de taxation du 29 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Nice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 750 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du 29 août 2025 de la présidente du tribunal administratif de Nice sont mis définitivement à la charge de M. B… à hauteur de 50% et à la charge de la commune de Cannes à hauteur de 50%.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Cannes.
Copie sera adressée à l’expert Didier D….
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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