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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 10 juil. 2025, n° 2500953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire, délivré le 22 avril 2025, par le maire de la commune de Linguizzetta, à Mme C B, autorisant la construction d’un hangar agricole de 630 m2 avec couverture photovoltaïque sur la parcelle cadastrée OE 329.
Il soutient que :
— ce projet est identique à celui d’un précédent permis de construire, délivré le 23 septembre 2020, dont l’exécution a été suspendu qui a, ensuite, été annulé ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et les orientations du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) dès lors que le projet constitue une extension de l’urbanisation qui ne s’inscrit pas en continuité d’un village ou d’une agglomération existants ; en outre, la pétitionnaire exploite déjà sur le territoire de la commune de Linguizzetta, 46 hectares de superficie agricole et détient un cheptel constitué de 120 caprins ainsi que deux hangars photovoltaïques de 665 m2 pour abriter son matériel et son cheptel ; ces surfaces et ce cheptel n’ont pas évolué de manière significative permettant de justifier la création d’un nouveau hangar ;
— elle méconnait le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Linguizzetta et notamment le principe d’inconstructibilité en zone agricole.
Le déféré a été communiqué à la commune de Linguizzetta et à Mme B qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500955 tendant à l’annulation du permis de construire délivré à Mme C B, par le maire de la commune de Linguizzetta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Hernandez Batista, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Baux.
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Haute-Corse qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution du permis de construire, délivré le 22 avril 2025, par le maire de la commune de Linguizzetta, à Mme C B, autorisant la construction d’un hangar agricole de 630 m2 avec couverture photovoltaïque sur la parcelle cadastrée OE 329.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () »
3. En l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire, délivré le 22 avril 2025, par le maire de la commune de Linguizzetta, à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution du permis de construire, délivré le 22 avril 2025, par le maire de la commune de Linguizzetta, à Mme B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Linguizzetta et à Mme C B.
Fait à Bastia, le 10 juillet 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
A. Baux M. Hernandez Batista
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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