Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 août 2025, n° 2415804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. C A et
Mme G H E, représentés par Me Devaux, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont Mme G H E a été l’objet au centre hospitalier de Gonesse puis au site de Meaux du grand hôpital de l’Est francilien (GHEF), à compter du début de sa grossesse jusqu’au décès de leur fille B A E intervenu le 31 août 2023, et de déterminer l’étendue du préjudice qui en est résulté ;
2°) de réserver les dépens.
M. C A et Mme G H E, sa concubine, soutiennent que cette dernière, dont la grossesse a fait l’objet d’un suivi par le centre hospitalier de Gonesse jusqu’à son accouchement au site de Meaux du grand hôpital de l’Est francilien, a été victime de complications et de manquements ayant entraîné le décès de B A E, leur fille.
La requête a été communiquée au GHEF et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, qui n’ont pas produit de mémoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SELARLU Olivier Saumon avocat, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée , en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif, et d’autre part, de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par la SELARL Boizard Eustache Guillemot associés, déclare qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, en émettant des réserves sur l’engagement de sa responsabilité, et demande, d’une part, qu’il soit prescrit à l’expert d’adresser un pré-rapport préalablement au dépôt de son rapport définitif, et d’autre part, que les frais d’expertise soient avancés par les requérants.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pottier,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par M. C A et
Mme G H E, à l’effet d’établir si la prise en charge médicale dont cette dernière a été l’objet par le centre hospitalier de Gonesse puis par le grand hôpital de l’Est francilien a été faite dans les règles de l’art, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Si les parties doivent pouvoir connaître les éléments sur lesquels l’expert est susceptible de se fonder et lui faire part de leurs observations, aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions des parties tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées. Il appartiendra à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définira librement les modalités pratiques, d’apprécier s’il y a lieu d’établir un pré-rapport et de l’adresser aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations.
4. Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative font obstacle à ce que le juge des référés mette les frais d’expertise à la charge de l’une ou l’autre des parties. Il s’ensuit que les demandes des parties tendant à ce qu’il soit statué sur la charge des frais d’expertise est prématurée et ne peut, par suite, qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D F, exerçant au CHU Bretonneau à Tours (37044), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé
de Mme G H E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical,
aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle, puis sur l’enfant B A E, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse puis par le grand hôpital de l’Est francilien ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen clinique
de Mme G H E ;
2°) décrire l’état de santé de Mme G H E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Gonesse puis à son admission au grand hôpital de l’Est francilien, les conditions dans lesquelles Mme G H E, puis sa fille B A E, ont été prises en charge et soignées dans ces établissements ; décrire l’état pathologique de la patiente et de son enfant ayant conduit aux soins et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis, les traitements et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme G H E et de son
enfant ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier de Gonesse et du grand hôpital de l’Est francilien et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) si tout ou partie du dommage n’est pas imputable à un manquement aux règles de l’art, dire si l’accident médical a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques liés à l’intervention, de l’exposition particulière des patientes en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles
présentées ;
5°) dans tous les cas, donner son avis sur le point de savoir si le décès de
B A E présente un lien direct, certain avec le manquement ou l’accident constaté ou bien s’ils n’ont entraîné qu’une perte de chance de se soustraire à ce dommage ou d’en éviter une aggravation et fixer dans cette dernière hypothèse l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la patiente en le justifiant au regard des données de la science médicale ; en excluant dans l’un ou dans l’autre cas, la part des séquelles qui serait, le cas échéant, à mettre en relation avec toute cause étrangère à la prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse et du grand hôpital de l’Est francilien ;
6°) dans le cas d’une pluralité de causes à l’origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d’elles ;
7°) donner son avis sur la question de savoir s’il a été procédé de manière complète à l’information de M. A et Mme G H E sur les investigations, traitements, soins qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle ;
8°) décrire précisément la nature et l’étendue du préjudice actuel subi par M. A, Mme G H E et leur fille B A E selon la nomenclature usuelle en distinguant les postes de préjudice temporaire, patrimonial et extrapatrimonial, avant consolidation et les postes de préjudice permanent, patrimonial et extrapatrimonial, après consolidation ou pouvant être considérés comme définitivement acquis ;
9°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 3 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. C A,
Mme G H E, le grand hôpital de l’Est francilien, le centre hospitalier de Gonesse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, et la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise. L’expert avertira les parties quatre jours au moins à l’avance par lettre recommandée des dates, heures et lieux auxquels ils procèderont aux opérations d’expertise.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance et le notifiera aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : En application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l’expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A,
à Mme G H E, au grand hôpital de l’Est francilien, au centre hospitalier de Gonesse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affectations iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et
à M. D F, expert.
Fait à Melun, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. POTTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Recours ·
- Administration ·
- Thérapeutique ·
- Service ·
- Crèche ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Aviation ·
- Coopérative ·
- Suisse ·
- Aéroport ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Injonction ·
- Confirmation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Etat civil
- Décision implicite ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Demande
- Fonctionnaire ·
- Sécurité sociale ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Administration ·
- Biodiversité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Protection fonctionnelle ·
- Incendie ·
- Service ·
- Harcèlement ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Conseil d'administration ·
- Recours gracieux ·
- Bénéfice ·
- Fonction publique
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Livre ·
- Saisie ·
- Annulation ·
- Finances publiques
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.