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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’UE » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable six mois, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 233-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2504896 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Cuzin-Tourham pour M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a présenté le 5 décembre 2024 une demande de renouvellement de sa carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par une décision du 28 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». M. A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du même jour par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Les conditions de renouvellement du titre et de séjour permises par un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ont un régime et une portée différente de celles permises par la carte de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne », notamment quant aux activités professionnelles pouvant être exercées. Par suite, contrairement à ce que fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige ne sont pas dépourvues d’objet.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le certificat de résidence algérien délivré à M. A permet à celui-ci de séjourner et de travailler régulièrement sur le territoire, le requérant justifie toutefois d’un projet sérieux de reconversion professionnelle en qualité de chauffeur de véhicule de tourisme avec chauffeur, dès lors qu’il a obtenu le titre de chauffeur, et qu’il a investi toutes ses disponibilités, ce qui n’est pas contesté, dans l’achat d’un véhicule destiné à cette activité non salariée. La décision en litige a pour conséquence de mettre fin à ce projet et, dans ces conditions, la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « salarié » n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence.
5. Aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ». Aux termes de l’article R. 233-9 du même code : « Les ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour dans les situations suivantes : () 2° En cas de divorce ou d’annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint : a) lorsque le mariage a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de divorce ou d’annulation, dont un an au moins en France () ».
6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne de M. A doit être suspendue.
8. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A et prenne une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, qu’il délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
9. L’injonction tendant au réexamen de la demande prononcée ci-dessus est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours ci-dessus.
10. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 28 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande présentée par M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un nouveau titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond, et au minimum six mois, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’injonction tendant au réexamen de la demande est assorties d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai de quinze jours fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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