Rejet 8 juillet 2025
Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025, M. C B, représenté par Me Dounies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, le tout dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) aurait dû être consulté avant la décision de retrait de son attestation de demande d’asile et le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de M. B.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 13 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant congolais né le 18 février 1974, est entré en France le 20 septembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée le 12 juin 2024 par une décision du Directeur général de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 mars 2025. Parallèlement à sa demande d’asile, M. B a sollicité le 1er octobre 2024 son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Sa demande a été rejetée par le préfet le 11 décembre 2024 et cette décision n’a pas été contestée par l’intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile () » L’article L. 542-3 prévoit : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la CNDA a, par décision du 25 mars 2025, rejeté le recours introduit par M. B contre la décision par laquelle l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Son droit de se maintenir sur le territoire français avait donc pris fin à la date de l’arrêté attaqué et le préfet a pu, conformément aux dispositions précitées, lui retirer son attestation de demande d’asile.
4. Si le requérant soutient que cette décision n’a pas été précédée de la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) au regard de son état de santé, d’une part, ce moyen est inopérant à l’encontre de la légalité d’une décision portant retrait d’une attestation de demande d’asile et, d’autre part, sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade a été rejetée par le préfet le 11 décembre 2024 et cette décision n’a, en tout état de cause, pas été contestée dans les délais de recours contentieux par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. B au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de de la Haute-Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Vienne. Une copie sera transmise à Me Douniès.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
jb
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