Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 25 sept. 2025, n° 2301922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Badot Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin, 26 septembre et 19 octobre 2023, la société par actions simplifiée Badot Construction, représentée par Me Grandhaye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant total de 7 200 euros au titre de manquements aux dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les manquements constatés par l’inspection du travail ne lui sont pas imputables dès lors qu’il ne lui revenait pas, en sa qualité de sous-traitant du lot gros œuvre, de mettre à disposition de ses salariés des cabinets d’aisance, un vestiaire et un lavabo ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 8115-4 du code du travail dès lors que le montant de l’amende prononcée à son encontre est disproportionné au regard de sa situation financière, de sa bonne foi et du caractère récent de son activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 24 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2023 et non communiqué, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été présentée par un avocat ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,
— et les observations de M. A…, représentant la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
La société Badot Construction n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
La société Badot Construction est intervenue pendant deux mois, en qualité de sous-traitant de la société Prestige Construction, sur un chantier de construction de deux logements à Pont-à-Mousson. Le 17 mai 2022, les services de l’inspection du travail de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est ont constaté que cette société avait manqué à ses obligations en matière sanitaire envers ses quatre salariés présents lors du contrôle. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand-Est a prononcé à son encontre une amende de 3 200 euros au titre du manquement aux dispositions de l’article R. 4228-10 du code du travail résultant de l’absence de cabinet d’aisance pour quatre salariés, une amende de 2 000 euros au titre du manquement aux dispositions de l’article R. 4228-2 de ce code en l’absence de vestiaire collectif pour les quatre salariés, ainsi qu’une amende de 2 000 euros au titre du manquement aux dispositions de l’article R. 4228-7 de ce code en l’absence de lavabo mis à disposition de ces salariés, soit la somme totale de 7 200 euros. Par la présente requête, la société Badot Construction demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : / (…) 5° Aux dispositions prises pour l’application des obligations de l’employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l’hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-3 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8115-4 de ce code : « Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. »
D’autre part, aux termes de l’article R. 4228-1 du code du travail : « L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches. » Aux termes de l’article R. 4228-2 de ce code : « Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs. / Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur. / Pour les travailleurs qui ne sont pas obligés de porter des vêtements de travail spécifiques ou des équipements de protection individuelle, l’employeur peut mettre à leur disposition, en lieu et place de vestiaires collectifs, un meuble de rangement sécurisé, dédié à leurs effets personnels, placé à proximité de leur poste de travail. » Aux termes de l’article R. 4228-7 du même code : « Les lavabos sont à eau potable. / L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus. / Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. » Aux termes de l’article R. 4228-10 de ce code : « Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau. / Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. »
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la société requérante ne conteste pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés tenant au constat, lors du contrôle réalisé le 17 mai 2022, de l’absence de cabinets d’aisance, de local de vestiaire et d’un lavabo à disposition de ses salariés sur le chantier de construction de deux logements à Pont-à-Mousson. Si elle soutient qu’en sa qualité de sous-traitant de la société Prestige construction, elle n’était pas chargée d’installer ces installations sanitaires, cette circonstance ne modifie ni la nature ni l’étendue de sa responsabilité à l’égard de ses salariés en matière d’hygiène et de sécurité, ni ne fait obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une amende sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail en cas de manquement constaté à ses obligations en tant qu’employeur. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, les dispositions précitées au point 2 du présent jugement permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1 du code du travail, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4 de ce code, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
Pour fixer le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société Badot Construction, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités l’a circonscrite à une période de deux mois, a tenu compte de la gravité des manquements constatés aux dispositions des articles R. 4228-2, R. 4228-7 et R. 4228-10 du code du travail lors du contrôle réalisé le 17 mai 2022 et a volontairement réduit l’impact financier de ces derniers en fixant le montant total de l’amende à 7 200 euros alors que la société requérante encourrait le risque de se voir infliger une amende totale de 48 000 euros. La société requérante se prévaut, pour autant, du caractère récent de son activité et du fait qu’elle croyait que la mise à disposition des installations sanitaires incombait à la société Prestige construction pour laquelle elle travaillait en qualité de sous-traitant. Si cette circonstance peut entrer en ligne de compte pour apprécier la bonne foi de la société Badot Construction et moduler le tarif unitaire des amendes, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration ne l’aurait pas pris en considération, alors que les manquements ont, au demeurant, perduré après le contrôle des services de l’inspection du travail, ainsi qu’elle l’admet dans son courrier du 6 juillet 2022. En outre, l’administration fait valoir, sans être contredite, que s’agissant de son premier exercice, le résultat net comptable est positif et que le résultat d’exploitation, qui mesure la performance de l’activité de l’entreprise, s’élève à 5 086 euros. Or, la société Badot Construction ne produit pas des éléments suffisants, y compris les résultats des exercices ultérieurs, de nature à établir la fragilité de sa situation financière ou à démontrer le préjudice porté à son développement. Dans ces conditions, et eu égard à la particulière gravité que constitue l’absence de cabinet d’aisance, de lavabo et d’un vestiaire pour ses quatre salariés pendant la durée de leur intervention sur le chantier, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du caractère disproportionné de l’amende qui lui a été infligée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation que la directrice régionale aurait commise au regard des dispositions précitées au point 2 du présent jugement, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Badot Construction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Badot Construction, une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Badot Construction est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Badot Construction et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience publique du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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