Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 14 janv. 2026, n° 2600044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 7 janvier 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au greffe du tribunal administratif de Nancy la requête présentée par M. A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 7 novembre 2025, à 11 heures 54, M. C… A…, représenté par Me Ouriri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou le cas échéant de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des lois plus sévères ;
- elle viole le principe de sécurité juridique ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stenger, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Stenger,
- les observations de M. A… qui fait valoir la présence en France de ses enfants et ajoute que depuis sa levée d’écrou il travaille dans une entreprise de couverture.
- et les observations de M. B…, représentant du préfet de l’Aube qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les condamnations dont le requérant a fait l’objet en 2014 et 2017 le font entrer dans le champ des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité préfectorale de refuser le renouvellement du titre de séjour litigieux au regard de la seule commission par le requérant des faits de trafic de stupéfiants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien, né le 2 novembre 1989, serait entré irrégulièrement en Guyane en septembre 2002, selon ses déclarations, avant d’entrer en France métropolitaine en 2014. Il a obtenu plusieurs titres de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 23 août 2024. Le 30 mai 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par un arrêté du 25 septembre 2025, le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Placé en rétention administrative, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 412-5, L. 423-23, L. 432-1, L. 432-1-1, L. 611-1 et L. 612-1 et suivants et mentionne l’article L. 432-1-1 du même code, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne que M. A… a déclaré être entré en Guyane en 2002 et en France métropolitaine en 2014 et précise qu’il ne justifie pas d’une intégration sociale et familiale en France, notamment en raison de plusieurs condamnations pour des faits de trafic de stupéfiants qui caractérisent une menace à l’ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; ». Enfin, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : « I. – Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s’appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi. / II. – L’article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026. / III. – Les 1° et 3° de l’article 40 s’appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2027. / IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, l’article 73, le I de l’article 74, les 6° à 10° de l’article 75, l’article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l’article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur. / V. – Dans les collectivités qui relèvent de l’article 74 de la Constitution à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation (…) ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Aube s’est notamment fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant. D’une part, cet article, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024, ne figure pas parmi les articles mentionnés à l’article 86 de cette même loi dont le législateur a entendu différer l’entrée en vigueur. Il est donc entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 28 janvier 2024, et était, par suite, applicable à la date de l’arrêté attaqué du 25 septembre 2025. D’autre part, aucun texte ni aucun principe, notamment ceux relatifs à la non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil et à la sécurité juridique, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions à l’étranger qui a commis des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans erreur de droit que le préfet de l’Aube a pu rejeter la demande de titre de séjour du requérant en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis, au sens et pour l’application des dispositions du 3° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 du code pénal dès lors qu’il a été condamné d’une part, le 27 février 2014 par le tribunal correctionnel de Créteil à dix-huit mois d’emprisonnement dont six avec sursis pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants et d’autre part, le 18 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à huit ans de d’emprisonnement pour des faits, commis en récidive, de transport et acquisition non autorisés de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, trafic, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique et participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Par conséquent, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le préfet de l’Aube a inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles n’impliquent aucune appréciation sur la nature de son comportement et ce, quand bien même l’autorité préfectorale a également visé celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation au motif que sa présence en France ne constituerait pas une menace à l’ordre public.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis son entrée sur le territoire Guyanais en 2002 à l’âge de treize ans, où résideraient encore ses parents, sa sœur et son frère ainsi que de sa présence en France métropolitaine depuis 2014. Toutefois, outre qu’il ne justifie pas de son arrivée en Guyane en 2002 à l’âge de treize ans, il ne produit aucune pièce corroborant l’existence de liens familiaux ou sociaux d’une particulière intensité en Guyane, ni d’ailleurs attestant de la réalité de la présence de membres de sa famille y résidant. De même, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité des liens qu’il soutient avoir tissés avec ses cinq enfants qui résideraient sur le territoire français, alors que le préfet de l’Aube affirme en défense qu’il n’a reconnu qu’un enfant pour lequel, au demeurant, il ne démontre pas participer à l’entretien et à l’éducation en se bornant à produire une attestation de son ex-conjointe, mère de cet enfant, qui ne présente pas un caractère suffisamment probant. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé ne justifie pas d’une intégration dans la société française dès lors qu’il a fait l’objet des condamnations citées au point 5 du présent jugement pour lesquelles il a été incarcéré du 27 février 2014 au 25 septembre 2014 au centre pénitentiaire de Fresne, puis le 12 octobre 2017 dans le même établissement pénitentiaire avant d’être transféré au centre de détention de Villenauxe-la Grande jusqu’au 8 août 2023. Enfin, M. A… ne saurait soutenir qu’il est inséré professionnellement en France dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire produits, qu’il a essentiellement effectué, depuis sa levée d’écrou en août 2023, des missions en intérim et que le contrat de travail conclu avec une entreprise de couverture qu’il verse aux débats est daté du 3 septembre 2025. Aussi, compte tenu, d’une part, de la gravité et du caractère répété des agissements délictueux du requérant et, d’autre part, de ce que la réalité et la stabilité des liens personnels et familiaux qu’il soutient avoir développé en France n’est aucunement justifiée, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ni qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que, en tout état de cause, celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour n’est pas établie, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles indiquées au point 7 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. Stenger
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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