Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2523817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête enregistrée, sous le n°2517353, le 20 juin 2025, M. A… B… représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut de saisine de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ;
elle méconnaît les articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II./ Par une requête, enregistrée, sous le n°2523817, le 18 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police rejette sa demande d’admission au séjour, et l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision contestée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 27 janvier 2026, en application de dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié au requérant dès lors que la délivrance d’un tel titre est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet de police, de régulariser la situation d’un étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l’avenant du 8 septembre 2000 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia,
- les observations de Me de Grazia, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 1er octobre 1987 à Zarzis (Tunisie), est entré en France le 17 mars 2017, et a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 juillet 2023. En l’absence d’une décision expresse prise sur sa demande, M. B…, par une requête enregistrée sous le n° 2517353, demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2523817, il demande l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de police a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2517353 et n°2523817 sont relatives à la situation administrative du même ressortissant étranger, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur la requête n°2517353 :
La décision implicite du 9 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. B… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2517353 de M. B…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquences, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de cette requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2523817 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision contestée mentionne le 3° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé, et notamment que les éléments avancés par l’intéressé ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. B… de comprendre les motifs de refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. D’une part, il est constant que M. B… ne dispose ni d’un visa long séjour ni d’une autorisation de travail pour un emploi sur le territoire français. Dès lors, il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité. D’autre part, si M. B… produit cinquante-quatre fiches de paie, pour des emplois exercés entre décembre 2017 et 2025, il ressort des pièces du dossier ces expériences professionnelles, d’une durée cumulée de moins de quatre ans à la date de l’arrêté contesté, ne permettent pas de démontrer l’existence d’une insertion professionnelle suffisamment stable, ancienne et significative sur le territoire français. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, que le préfet de police a pu refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
9. D’autre part, si M. B… se prévaut de la présence en France de ses sœurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sur le fondement duquel la demande a été expressément instruite, et sans méconnaître l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. .
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2517353 de M. B….
Article 2 : La requête n° 2523817 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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