Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 déc. 2025, n° 2518329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Jean, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Jean, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dès lors que le 20 novembre 2025 il a mis en fabrication un titre de séjour valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026 en vue de sa délivrance à l’intéressée, et au rejet du surplus des conclusions.
Par décision du 30 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par décision du 30 juin 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a procédé à la mise en fabrication le 20 novembre 2025 d’un titre de séjour valable du 20 novembre 2025 au 19 novembre 2026 en vue de sa délivrance à l’intéressée. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par Mme B… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Jean, son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, aux fins annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Jean une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jean renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Jean et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 décembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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