Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 janv. 2025, n° 2411078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte, et, enfin, de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour, également dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2400 euros TTC au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Chartier sous réserver de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ou, en cas de rejet de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 23 mars 2024 et se heurte à un blocage insurmontable du site de l’ANEF, de sorte qu’il ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour ; la préfecture de l’Essonne ne répond en outre pas à ses demandes ; il ne peut obtenir, dès lors, de document attestant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
— la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant haïtien, né le 3 janvier 1954, bénéficie de la protection subsidiaire depuis le mois de mars 2024. Il a tenté à plusieurs reprises sur le site de l’ANEF de déposer sa demande de titre de séjour puis en a fait de même auprès de la préfecture de l’Essonne. N’ayant reçu aucune réponse, il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer pour déposer sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail et de procéder à l’examen de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B justifie des démarches qu’il a effectuées auprès de l’Administration Numérique des Etrangers en France et de la préfecture de l’Essonne depuis qu’il s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en mars 2024. S’il est ainsi établi que sa demande en vue de pouvoir déposer son dossier de titre de séjour est en cours de traitement depuis plusieurs mois, il ne justifie d’aucune circonstance particulière et spécifique au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, en ce comprises, compte-tenu de ce qui a été exposé au point précédent et de l’absence d’urgence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 17 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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