Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 21 oct. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui restituer son permis de conduire dans l’attente d’un jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- celle-ci est remplie dès lors qu’il est agent titulaire de la fonction publique territoriale et occupe les fonctions d’adjoint technique au sein de la cellule « moyen logistique » de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral ; qu’il est amené à dépanner des véhicules dans toute la Guyane ; il a deux enfants à charge et sa compagne ne travaille pas ; en l’absence de toute activité professionnelle, il ne serait plus en mesure d’assumer les charges qui sont les siennes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2025 :
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 224-1 du code de la route dès lors qu’aucun avis de rétention de son permis de conduire ne lui a été remis lors du contrôle routier ce qui ne permet pas de connaître l’heure exacte du contrôle, ni le lieu ni la qualité de l’agent ayant procédé à la rétention du permis de conduire ; en l’absence d’un tel document, l’existence d’une infraction au code de la route ne peut être établie ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son profil ;
- il est disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la durée de la suspension du permis de conduire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 octobre 2025, sous le n° 2501757, par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 1er septembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du même jour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation ou de suspension d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er septembre 2025, M. B… soutient qu’il est amené, dans le cadre de ses fonctions d’adjoint technique au sein de la cellule « moyen logistique » de la Communauté d’Agglomération du Centre Littoral (CACL), à dépanner des véhicules dans toute la Guyane, que seuls ses revenus subviennent aux besoins de sa famille et qu’en conséquence, en l’absence de toute activité professionnelle, il ne sera plus en mesure d’assurer les charges qui sont les siennes. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le permis de conduire est indispensable à l’exercice de sa profession ni que le requérant se trouverait dans l’impossibilité absolue d’effectuer tout déplacement professionnel. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… est fonctionnaire titulaire et n’établit pas qu’il ne pourrait pas être affecté, serait-ce temporairement, sur un poste ne nécessitant pas la détention du permis de conduire. Il est indéniable que l’arrêté en litige répond à des exigences de protection de la sécurité routière, eu égard à la nature de l’infraction commise par le requérant, constituée d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. GILLMANN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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