Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 13 déc. 2024, n° 2403443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2024, M. A B informe le tribunal de son souhait de rester en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. M. B, en se bornant à indiquer, dans sa requête, qu’il « a quitté le Soudan, parce qu’il y avait la guerre », que « sa vie sera en danger », qu’au « Soudan il n’a plus de lien familial » et qu’il « ne veut pas retourner à la guerre », n’a énoncé aucune conclusion ni invoqué aucun moyen intelligible -c’est-à-dire aucun argument juridique- et sa requête n’a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 4 octobre 2024 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon le 13 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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