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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juil. 2025, n° 2502870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Indre et Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, le préfet d’Indre et Loire demande au juge des référés :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme B et E D C de l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile sis en l’appartement 120 au 8 de l’allée des Millepertuis à Saint-Pierre-des-Corps (37700) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Le préfet d’Indre et Loire soutient que :
— le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est compétent pour demander en justice, en application des dispositions des articles L. 552-15 et R. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à ce qu’il soit enjoint à de M. et Mme D C de quitter le centre d’hébergement où ils se maintiennent indument après qu’il leur a été demandé de les quitter ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l’accueil de nouveaux bénéficiaires et qu’ils se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
— leurs demandes d’asiles ont été définitivement rejetées et les défendeurs se maintiennent irrégulièrement dans les locaux, malgré l’envoi d’une mise en demeure ;
— la mesure demandée est urgente, utile, ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée par voie administrative le 17 juin 2025 à M. et Mme D C qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de M. A, représentant le préfet d’Indre et Loire, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. et Mme D C n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h26.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (). ». L’article L. 552-15 du même code dispose que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu.() / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Selon l’article R. 552-15 du même code : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, le préfet d’Indre et Loire soutient sans être contredit que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile départemental dispose de 766 places dont 350 en centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada), 318 en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) et 98 en centre provisoire d’hébergement (CPH), que le taux d’occupation de ce dispositif est de 97,65%, ce qui ne permet pas d’accueillir l’ensemble des personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif alors que la liste des demandes d’hébergement en attente arrêtée fin avril 2025 fait apparaître que, sur le département d’Indre-et-Loire le nombre de 124 demandeurs d’asile en attente d’une place d’hébergement pérenne. À l’audience, le préfet d’Indre-et-Loire a produit un tableau actualisé au 3 juillet 2025 montrant un taux d’occupation de 98,56% global sur les différents centres d’hébergement.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. et Mme D C, ressortissants congolais (République démocratique du Congo), nés respectivement les 18 mars 1977 et 15 décembre 1976 tous les deux à Kinshasa en République du Zaïre à l’époque, entrés en France le 25 août 2023 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, ont sollicité l’asile qui leur a été refusé par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 5 février 2024 contre lesquelles les conclusions en annulation ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 décembre 2024. Leur demande de réexamen de leur propre demande d’asile a fait l’objet de décisions d’irrecevabilité du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 14 avril 2025 ,notifiées le lendemain. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) a admis M. et Mme D C, ensemble leurs enfants, au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (Cada) de Tours géré par l’association Coallia de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (Huda) à compter du 8 novembre 2023. Il ressort de la consultation du relevé TelemOfpra précité et il n’est pas contesté que M. et Mme D C ont été informés dès le 15 avril 2025 du rejet définitif de leur demande d’asile respective. Par deux courriers du 21 février 2025 en recommandé avec demande d’accusé de réception du 30 avril 2025 reçu à une date indéterminée mais au plus tard le 3 mars 2025, édictés avant l’enregistrement de la demande de réexamen le 3 mars 2025, le préfet d’Indre et Loire les a mis en demeure de quitter le logement qu’ils occupent dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier, ce même courrier indiquant expressément la possibilité de prendre contact avec le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) « 115 ». Il résulte également de l’instruction que malgré la mise en demeure du préfet d’Indre et Loire précitée, M. et Mme D C se sont maintenus dans les lieux.
6. La libération des lieux demandée par le préfet d’Indre et Loire présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans le département d’Indre-et-Loire, un caractère d’urgence et d’utilité, sans qu’y fasse obstacle la situation personnelle et familiale de M. et Mme D C.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre à M. et Mme D C, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le délai précité, d’autoriser le préfet d’Indre et Loire à procéder à leur expulsion d’office, le cas échéant avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme D C de quitter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent en l’appartement 120 au 8 de l’allée des Millepertuis à Saint-Pierre-des-Corps (37700) dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile (Cada) géré par l’association Coallia.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet d’Indre et Loire pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et E D C, au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre et Loire et à la direction territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au préfet d’Indre et Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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