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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 10 déc. 2024, n° 2405947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre et 22 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter la décision à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et entaché de contradictions et d’erreurs dans ses motifs quant à la durée de sa présence en France, à la possibilité pour lui de bénéficier du regroupement familial, son épouse ne disposant comme revenus que de diverses prestations sociales dont le revenu de solidarité actif et en ce qu’il mentionne qu’il se serait soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement ;
— il méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur d’appréciation dans son principe et n’est pas justifiée dès lors qu’il ne trouble pas l’ordre public et de cette décision fait obstacle à toute possibilité de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Le préfet de l’Hérault a présenté un second mémoire en défense le 26 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 17 septembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Mazas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 7 juillet 1985, demande l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté la première demande de titre de séjour qu’il a présentée le 23 octobre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de six mois.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procéder à un examen réel et complet de la situation du requérant, notamment au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa situation familiale et de la possibilité pour lui de bénéficier du regroupement familial. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit tenant au défaut d’un examen réel et sérieux de la situation de M. A doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; () / 5. au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
4. D’une part, si M. A, entré régulièrement sur le territoire national le 26 janvier 2014, muni d’un visa de court séjour de 30 jours délivré par les autorités françaises, s’est marié avec une compatriote le 14 octobre 2016 à Bédarieux et s’il a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français les 8 juin 2016, 30 novembre 2017, 16 novembre 2020 et 8 mars 2023, les pièces qu’il produit au dossier, à savoir une attestation du consulat d’Algérie à Montpellier de demande de renouvellement de son passeport du 2 février 2021, une attestation d’un fournisseur d’énergie selon laquelle il est titulaire avec son épouse d’un contrat depuis le 27 septembre 2022, une carte d’aide médicale d’Etat valable du 18 novembre 2022 au 17 novembre 2023 et des attestations établies par des proches, dépourvues de valeur probante, ne permettent pas d’établir la résidence habituelle depuis plus de dix ans en France dont il se prévaut. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien de plein droit en application des stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ni à invoquer une contradiction qui existerait dans les motifs de l’arrêté dès lors que la circonstance que l’intéressé n’ait pas déféré aux quatre obligations qui lui ont été faites de quitter le territoire français où il s’est maintenu irrégulièrement ne saurait, par elle-même, permettre d’établir sa résidence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. A est titulaire d’un certificat de résidence valable du 17 août 2017 au 16 août 2027. Le requérant entre ainsi dans la catégorie ouvrant droit au regroupement familial et ne saurait, par suite, utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 du l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le requérant fait valoir que les ressources financières actuelles de son épouse sont insuffisantes pour qu’une décision de regroupement familial puisse être prise en sa faveur en application de l’article 4 du même accord, le préfet n’est pas en situation de compétence liée, au regard des stipulations du 1 de cet article, pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l’insuffisance des ressources du foyer. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien est inopérant et doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A se prévaut de son mariage depuis huit ans avec une ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans en cours de validité, de la présence de toute sa belle-famille en France, de sa capacité à occuper un emploi stable en produisant une promesse d’embauche. Toutefois, les seuls éléments qu’il produit au dossier par M. A, qui est sans enfant à charge et a indiqué sa demande de titre de séjour être sans profession, ne permettent d’établir l’effectivité de sa communauté de vie avec son épouse que depuis 2022 et, ainsi que le souligne le préfet dans l’arrêté attaqué, la promesse d’embauche produite par M. A, datée du 4 septembre 2023, ne précise ni la durée du contrat de travail proposé ni les fonctions qu’exercerait l’intéressé dans l’entreprise. Par ailleurs, M. A n’est pas dénué d’attaches en Algérie, où réside les membres de sa famille et où il a vécu l’essentiel de son existence, et ne démontre pas qu’il ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine le temps pour son épouse de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit ou qu’il ne pourrait pas y poursuivre sa vie familiale avec son épouse, de même nationalité, qui est désormais à la retraite. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Eu égard aux conditions de séjour en France de M. A, qui ne justifie pas de la durée de séjour et de l’intensité des liens familiaux en France dont il se prévaut, aux quatre précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire, dont la durée de six mois n’est pas disproportionnée et ne fait, en outre, pas obstacle à ce que M. A bénéficie de la procédure de regroupement familial dans un délai raisonnable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. B
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 décembre 2024
La greffière,
C. Arce
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