Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1er août 2025, n° 2200869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2200869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurances maladie ( CPAM ) de Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Haute-Corse a refusé de lui accorder l’aide médicale d’état, ensemble la décision du 16 mai 2022 de rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Par un courrier du 13 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité le requérant à motiver et compléter sa requête, dans un délai d’un mois, en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Il fait état de ce que l’administration ne lui a pas fourni les motifs de sa décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la caisse primaire d’assurances maladie (CPAM) de Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ».
3. Par un courrier du 13 juillet 2022, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui se borne à soutenir que les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été fournis par l’administration, alors qu’il ressort des termes mêmes de la décision du 5 avril 2022 que la CPAM de Haute-Corse a rejeté sa demande d’aide médicale d’état au motif qu’il ne justifiait pas d’une résidence ininterrompue de plus de trois mois à la date de la réception de sa demande, le 6 décembre 2021, ne développe ainsi aucun moyen de légalité externe fondé et ne justifie pas de ce qu’il aurait droit à l’aide en cause. Dans ces conditions, la requête de M. A qui ne comporte aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse.
Fait à Bastia le 1er août 2025.
La présidente du tribunal,
signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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