Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2400958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D C, représentée par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour en France durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle méconnaît le principe général du droit de l’union européenne de droit de la défense et du droit d’être entendue ; elle a été adoptée sans que ses observations ne soient recueillies au préalable ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée, par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France
— elle doit être annulée, par voie de conséquence de celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 14 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante marocaine née le 3 février 1994 à Bni Sidel (Maroc) et entrée sur le territoire français le 25 novembre 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, a présenté le 10 mars 2023 une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et l’a interdite de retour en France durant un an. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et fixation du délai de départ volontaire :
2. En l’absence de tout moyen dirigé à l’encontre des décisions attaquées portant refus de séjour et fixation du délai de départ volontaire, les conclusions de la requête tendant à leur annulation ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 novembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 2023-343 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. E, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée portant refus de séjour doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit implique seulement, qu’informé de ce qu’une décision est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, le ressortissant étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Ainsi, à l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et sur le délai de départ qui sont pris concomitamment et en conséquence du refus d’admission au séjour.
6. En l’espèce, Mme C, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne pouvait ignorer, sans que le préfet du Nord ne soit tenu de le lui rappeler à l’occasion du dépôt de sa demande, qu’en cas de refus elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des droits de la défense et d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, les moyens tirés du défaut de base légale et de l’erreur de droit ne sont pas assortis des précisions utiles suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant d’adopter la décision en litige. Le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français, le 25 novembre 2017, et y demeure depuis lors de manière irrégulière accompagnée de son époux, M. B A, un compatriote résidant également de manière irrégulière en France et ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 avril 2022, et leur enfant mineur. Si la requérante se prévaut de la scolarisation de ce dernier en France, il n’est pas établi que celle-ci ne pourrait pas être poursuivie au Maroc. Par ailleurs, Mme C n’établit pas qu’elle serait dépourvue de toutes attaches privées ou familiales au Maroc, où résident en particulier sa mère et ses sœurs, et ne justifie pas davantage d’une intégration, professionnelle ou sociale, d’une particulière intensité en France. Dans ces circonstances, Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour en France :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de ces décisions par voie de conséquence. Les conclusions de la requête dirigées à leur encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Procédure disciplinaire ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Retraite ·
- Annulation ·
- Rémunération
- Justice administrative ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Licenciement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Dérogation ·
- Siège ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridictionnelle
- Abonnés ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Communauté d’agglomération ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Consommation d'eau ·
- Collectivités territoriales ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Travailleur ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Architecte ·
- Marches ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Capacité ·
- Acheteur ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Abonnement ·
- Enfant ·
- Titre
- Commune ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Rapport d'expertise ·
- Aire de stationnement ·
- Balise ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.