Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 16 févr. 2026, n° 2600896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Bokolombé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- il ne comprend pas le français et il n’est fait état d’aucun recours à un interprète, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel, individuel et préalable de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité et le droit à un niveau de vie digne tels que prévus au paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- la décision attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
5. La décision attaquée énonce qu’après examen des besoins de M. B… et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est refusé au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant a ainsi été mis à même d’en comprendre les motifs et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, à supposer que M. B… ait entendu soulever un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait estimé tenu de prendre la décision attaquée.
7. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, signée par l’intéressé, que l’entretien a eu lieu en langue arabe avec l’aide d’un interprète et que M. B… a été informé à cette occasion des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et à cet égard sans incidence la circonstance qu’il a également signé une attestation rédigée en français et sans mention du recours à un interprète, selon laquelle il certifie l’exactitude des informations communiquées lors de cet entretien, il autorise l’Office à communiquer les données recueillies au cours de l’évaluation des besoins d’accueil à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il s’engage à aviser l’Office de tout changement concernant sa situation et il atteste avoir été mis en possession de la notification à se présenter à un service d’accompagnement.
8. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité le 26 janvier 2026. Dès lors, et compte tenu de l’énoncé de la décision attaquée, rappelé au point 5, le moyen tiré de ce que sa situation personnelle et sa vulnérabilité n’ont pas fait l’objet d’un examen réel, individualisé et préalable ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en juillet 2025 à l’âge de 19 ans. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2025 et sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable le 12 février 2026. M. B… ne fait état de la présence en France d’aucune attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, et alors que le requérant se borne à faire valoir que la décision attaquée emporte des conséquences particulièrement graves sur sa situation personnelle, en prenant la décision attaquée, l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE dès lors que ces dispositions ont fait l’objet de mesures de transposition que le requérant ne conteste pas. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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