Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2534412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » prises par le préfet de police les 22 août et 12 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente de la décision sur le fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dès lors qu’elle la place en situation irrégulière ce qui la met dans l’impossibilité de travailler et dans une situation de précarité.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas complété son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour de sorte qu’elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n° 2534378 tendant à l’annulation des décisions de refus de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Salzmann, qui a informé les parties de ce que son ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution d’une décision ne faisant pas grief ;
- les observations de Me Despax, représentant Mme B… épouse A…, qui reprend les termes de ses écritures et indique que sa cliente a déposé un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour le 6 août 2025, soit deux mois avant l’expiration du délai, et que si les informations dans cette demande et dans celle du 28 août 2025 ont été mal renseignées c’est parce que le formulaire de demande est compliqué à remplir alors que le préfet était en mesure d’instruire sa demande puisqu’il avait déjà les informations requises, que la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante a perdu des salaires bien qu’une attestation de prolongation d’instruction lui ait été délivrée en cours d’instance, que cette attestation démontre que son dossier lors de sa troisième demande de renouvellement était bien complet de sorte que le préfet de police ne peut légalement lui opposer le fait qu’elle n’ait pas produit les bulletins de salaire de son époux et un diplôme A2 qui ne sont pas des pièces requises pour un renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante états-unienne, née le 26 juin 1991, est entrée en France le 21 août 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 août 2021 au 15 août 2022. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe de français renouvelée à deux reprises dont la dernière était valable jusqu’au 17 octobre 2025. Mme B… épouse A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 6 août 2025. Sa demande a été clôturée par une décision du ministre de l’intérieur du 22 août 2025 au motif qu’elle avait rempli la partie sur les informations personnelles du conjoint français en mettant les informations la concernant elle et non son époux. Mme B… épouse A… a donc redéposé une demande le 28 août 2025 qui a également été clôturée le 12 septembre 2025 au motif qu’elle avait « mal complété les informations concernant [son] époux ». Par la présente requête, Mme B… épouse A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents exigés pour l’examen de la demande.
Il résulte de l’instruction, en particulier des captures d’écran du site de l’ANEF produites par le préfet de police en défense et ainsi qu’il a été reconnu par la requérante à l’audience que les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées par Mme B… épouse A… les 6 et 28 août 2025 n’étaient pas complètes. En effet, sa première demande déposée le 6 août 2025 était incorrectement remplie en ce qu’il manquait les informations concernant son époux et sa deuxième demande déposée le 28 août 2025 était incorrectement remplie en ce que le prénom de son époux était inscrit à la place de son nom. Dans ces conditions, et alors même que le formulaire de demande de renouvellement de titre de séjour de l’ANEF serait compliqué à remplir, c’est à bon droit que le préfet de police a clôturé ces demandes comme ne pouvant pas être instruites les 28 août et 12 septembre 2025. Par suite, les décisions contestées ne constituent pas des décisions faisant grief de sorte que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance. Toutefois, à toutes fins utiles, il convient de relever que la troisième demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B… épouse A… le 13 septembre 2025 était bien complète dès le dépôt de sa demande de sorte que, en l’absence de décision expresse prise le préfet de police sur cette demande, une décision implicite de rejet naîtra dans un délai de quatre mois, soit le 13 janvier 2025, que l’intéressée, si elle s’y croit croît fondée, pourra contester.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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