Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2512420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2025 et le 24 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Emeline Jules, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- le préfet a méconnu l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 et l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A… a été éloigné vers l’Italie le 22 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Jules, représentant M. A…, qui soulève à l’audience la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et soutient que M. A… est arrivé au début des années 70 en France, que sa famille, pour partie française, se trouve sur le territoire national, qu’il vit en couple avec une ressortissante française, et ne représente pas une menace réelle et actuelle à l’ordre public,
- le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant italien âgé de 63 ans, demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 octobre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été mise à exécution, en méconnaissance de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et alors même que M. A… se rendait au commissariat pour respecter ses obligations en matière d’assignation à résidence. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à priver d’objet son recours, dès lors que la décision contestée a produit ses effets. En effet, la seule circonstance qu’une décision administrative ait été exécutée ne saurait suffire à priver d’objet le litige tendant à son annulation. Il y a donc lieu d’y statuer et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
7. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 15 novembre 2010 par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence pour tentative d’escroquerie, le 13 septembre 2012 par le tribunal correctionnel de Marseille pour conduite sans permis en récidive, le 11 avril 2013 par le même tribunal pour conduite sans permis en récidive, et le 4 juillet 2025 par le même tribunal pour des faits de détention, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive à 6 mois d’emprisonnement. Toutefois, l’ancienneté des condamnations remontant à plus de dix ans, ainsi que les faits à l’origine de la condamnation prononcée en 2025, pour laquelle M. A… a obtenu une réduction de peine de 2 mois et 24 jours, ne permettent pas de regarder le comportement de M. A… comme une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est bénéficiaire de l’allocation de solidarité aux personnes âgées depuis le 1er mai 2024, pour un montant mensuel de 1012,02 euros, cette allocation constituant une allocation sociale non contributive, il ne saurait être regardé comme justifiant disposer de ressources suffisantes pour éviter qu’il ne devienne une charge pour le système d’assistance sociale français. En revanche, M. A… soutient, sans être valablement contredit au regard des écritures en défense qui se bornent à soulever le non-lieu à statuer, qu’il vit en France depuis de nombreuses années, un certificat de scolarité confirme à cet égard qu’il était inscrit en classe de 5ème dans un collège de Marseille et il a obtenu un titre de séjour d’un an le 28 janvier 2003. Il soutient par ailleurs que les membres de sa famille, au nombre desquels se trouvent sa mère, ainsi que ses frères et sœurs, vivent en France, au demeurant l’une de ses sœurs est de nationalité française, et une partie de la fratrie est née en France. Enfin, il allègue partager sa vie avec une ressortissante française qui produit une attestation d’hébergement pour son compagnon. Par suite, compte tenu de la durée du séjour en France de M. A…, de la présence sur le territoire national de la famille du requérant, ce dernier est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire en litige porte au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
10. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’ensemble des moyens soulevés dans la requête.
Sur les conclusions accessoires :
11. Il y a lieu par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A…, sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de M. A…, sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Jules, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. B…
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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