Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2508117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025 Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Salvage, président rapporteur ;
et les observations de Me Gonand pour M. C… A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, ressortissante colombienne née le 4 décembre 1994, déclare être entrée en France en 2019 s’y être maintenue continuellement depuis. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme C… A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… établit sa présence en France depuis à tout le moins le moi d’avril 2019, en versant au dossier des pièces circonstanciées et variées constituées principalement de documents bancaires et de pièces médicales ainsi que des factures d’abonnement à l’électricité, d’attestations du médecin traitant en charge de sa famille faisant état de l’accompagnement de ses enfants par leur parents, d’attestations relatives à ses démarches d’obtention de l’aide médicale d’Etat et de ses déclarations de revenus avec son époux permettant de retenir une présence continue sur le territoire. Par ailleurs, la requérante est mariée depuis le 12 juin 2021, soit postérieurement à son entrée sur le territoire, à M. D… A…, un compatriote colombien titulaire d’une carte de séjour résident permanent au titre de la directive 2004/38/CE « famille d’un citoyen de l’Union / EEE/ Suisse », expirée le 27 décembre 2024, et renouvelée. En outre, la communauté de vie des époux est établie par de nombreuses pièces comme les factures d’un abonnement à un fournisseur d’électricité, des attestations de démarches relatives à l’aide médicale de l’Etat et des avis d’impositions pour la période comprise entre les années 2020 à 2025. De plus, les époux A… sont parents de trois enfants, nés respectivement les 12 juin 2015, le 21 février 2018 et le 5 août 2019, tous scolarisés. Elle démontre également son intégration socio-professionnelle sur le territoire en produisant des certificats d’enregistrement d’une activité salariée au sein de l’entreprise employeur de son époux ainsi que les bulletins de salaires afférents. Par ailleurs, le couple s’étant rencontré sur le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut utilement opposer la faculté pour le mari de la requérante de demander le regroupement familial. Dans ces circonstances, Mme A… est fondée à soutenir, que l’arrêté attaqué porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 mai 2025 doit être annulé en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône fasse droit, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée par la requérante. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
Le greffier
Signé
F. BENMOUSSA
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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