Rejet 20 octobre 2022
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2101395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2021, 3 février 2022 et 4 novembre 2024, Mme D A épouse C et M. B C, représentés par Me Tandonnet, demandent au tribunal :
1°) de condamner la collectivité de Corse à leur verser la somme totale de 152 096 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des décisions des 26 décembre 2018, 19 avril et 17 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions des 26 décembre 2018 par lesquelles le président du conseil exécutif de Corse a suspendu à titre conservatoire pour une durée de quatre mois leur agréments d’assistants maternels, les décisions du 19 avril 2019 par lesquelles cette même autorité a retiré leurs agréments et celles du 17 juin 2019 portant licenciement ont été annulées par un jugement du tribunal administratif en date du 15 avril 2021, confirmé par la cour administrative d’appel le 20 octobre 2022 ; ces illégalités sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité de Corse ;
— ils ont subi des préjudices en lien direct avec l’illégalité fautive commise, dont le montant de l’indemnisation s’élève à la somme totale de 152 096 euros et qui se décompose comme suit :
. 66 495 euros, au titre de la perte de revenu professionnel de Mme C ;
. 26 801 euros, au titre de la perte de revenu professionnel de M. C ;
. 3 000 euros, au titre des frais de déménagement des époux ;
. 15 500 euros, au titre des frais de défense ;
. 20 000 euros, chacun, au titre de leur préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 janvier 2022 et les 9 octobre et 13 décembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la collectivité de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux motifs du jugement du 15 avril 2021 du tribunal administratif, qui a rejeté les conclusions indemnitaires des requérants, fait obstacle à la présentation de nouvelles conclusions indemnitaires ;
— les préjudices résultant de la perte de revenu professionnel allégués ne sont pas établis ;
— le préjudice résultant des frais de déménagement n’est pas en lien avec les fautes alléguées ;
— le préjudice résultant de la nécessité de recourir aux services d’un cabinet d’avocats pour assurer leur défense ont été intégralement réparés par les décisions qu’ont pris les juges, dans les précédentes instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
— les préjudices moraux allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
Les requérants ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces complémentaires en vue de compléter l’instruction.
Mme et M. C ont produit les pièces demandées le 18 décembre 2024, qui ont été communiquées à la collectivité de Corse.
Un mémoire en défense a été enregistré le 10 janvier 2025 pour la collectivité de Corse et n’a pas été communiqué.
Les requérants ont été, à nouveau, invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces complémentaires en vue de compléter l’instruction.
Mme et M. C ont produit les pièces demandées le 21 février 2025, qui ont été communiquées à la collectivité de Corse.
Vu :
— le jugement n° 1900682 et 1901285 du 15 avril 2021 du tribunal ;
— l’arrêt n° 21MA02297 du 20 octobre 2022 de la cour administrative d’appel de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goubet substituant Me Muscatelli avocat de la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, dont l’agrément avait été étendu le 12 juin 2017, jusqu’au 14 avril 2020, pour l’accueil de deux enfants et M. C, qui avait été agréé le 18 septembre 2017 pour une durée de cinq ans, accueillaient, depuis l’été 2018, outre leur fille adoptive, trois autres enfants confiés par le service de l’aide sociale à l’enfance de la collectivité de Corse. Par deux décisions du 26 décembre 2018, le président du conseil exécutif de Corse a suspendu pour une durée de quatre mois les agréments d’assistant familial dont les requérants étaient titulaires. En suivant, par deux décisions du 19 avril 2019, l’autorité administrative a retiré ces agréments et, le 17 juin 2019, a prononcé le licenciement de Mme et M. C. Par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal avait prononcé l’annulation des décisions du président du conseil exécutif de Corse en date des 26 décembre 2018, 19 avril et 17 juin 2019. Les requérants demandent au tribunal de condamner la collectivité de Corse à leur verser la somme totale de 152 096 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la collectivité de Corse :
2. La collectivité de Corse soutient que la demande indemnitaire de Mme et M. C méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attacherait au jugement du tribunal du 15 avril 2021. Toutefois, le rejet d’une demande indemnitaire en raison de l’absence de liaison préalable du contentieux ne fait pas obstacle à ce qu’une nouvelle demande soit examinée, si entretemps le contentieux a été lié. En l’espèce, dans le jugement précité, le tribunal s’était borné à rejeter les conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux, sans se prononcer au fond sur ces conclusions. Dans ces conditions, l’exception de chose jugée ne s’oppose pas à ce que le tribunal examine le bien-fondé de la nouvelle demande indemnitaire présentée par les requérants.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
4. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement que par un arrêt du 20 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du 21 avril 2021 par lequel le tribunal a prononcé l’annulation des décisions du président de la collectivité de Corse en date des 26 décembre 2018, 19 avril et 17 juin 2019. Par suite, les requérants sont fondés à engager la responsabilité de la collectivité de Corse pour ces illégalités fautives et à demander l’indemnisation des préjudices en lien direct avec cette faute.
5. En premier lieu, les requérants sollicitent une indemnisation à hauteur des revenus qu’ils n’ont pu percevoir du fait de la suspension provisoire de leurs agréments d’assistant familial, du retrait de ces agréments et de leur licenciement. Il résulte de l’instruction qu’avant les mesures de suspension provisoire, Mme et M. C, dont les agréments portaient respectivement sur deux et un, enfant mineur et jeunes majeurs, ont accueilli trois enfants de manière continue depuis 2018. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu’ils ont été privés d’une chance sérieuse d’accueillir, pour le compte de la collectivité de Corse, trois enfants de façon permanente et continue au cours de la période comprise entre le 26 décembre 2018, date d’effet de la suspension provisoire de leurs agréments et le 15 avril 2021, date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé les décisions des 26 décembre 2018, 19 avril et 17 juin 2019 du président de la collectivité de Corse. Après cette date, Mme C, dont l’agrément était expiré, qui avait la possibilité d’en demander le renouvellement et M. C qui avait la possibilité de se voir, à nouveau, confier des enfants par la collectivité de Corse, invoquent un préjudice patrimonial incertain qui doit dès lors être écarté.
6. Mme et M. C soutiennent, sans être contestés, que leur rémunération mensuelle s’élevait respectivement à 3 045 euros et 2 076 euros pour l’accueil continu et permanent de trois enfants. Il résulte de l’instruction qu’entre le 26 décembre 2018 et le 15 avril 2021, Mme et M. C auraient ainsi perçu, un montant total de 143 276 euros au titre de leurs rémunérations Il résulte également de l’instruction que durant cette même période, les requérants ont perçu des salaires et allocations d’un montant total de 66 190,81 euros. Par conséquent, les requérants sont fondés à solliciter une indemnité calculée sur la différence de ces deux montants soit la somme de 77 085,19 euros au titre du préjudice matériel subi.
7. En deuxième lieu, les requérants qui sollicitent l’indemnisation de leurs frais de déménagement soutiennent d’une part, avoir été contraints de vendre leur maison qu’ils avaient adaptée pour l’accueil de trois enfants et dont ils ne pouvaient plus assumer les charges et, d’autre part, que l’opprobre et les soupçons au sein du village rendaient nécessaire leur départ. Il résulte de l’instruction que les époux C ont déménagé, le 31 août 2021, dans le département du Lot et Garonne, du fait de la dégradation tant de leur situation financière que de leurs conditions de vie, à la suite du rejet du référé suspension qu’ils avaient introduit devant le juge des référés du tribunal. Par suite, le lien direct de causalité entre ce préjudice et les décisions illégales de l’administration étant établi, Mme et M. C sont fondés à solliciter la somme de 3 300 euros, dont ils justifient par une facture.
8. En troisième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause. Dès lors, les frais de justice exposés par les requérants, qui avaient la qualité de partie au cours de toutes les procédures juridictionnelles, n’ont pas un caractère indemnisable.
9. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que Mme et M. C ont subi un préjudice moral en lien direct et certain avec les décisions illégales en cause, du fait notamment des atteintes portées par ces décisions à leur réputation professionnelle et personnelle. En outre, les requérants signalent avoir souffert de troubles psychologiques en lien avec ces décisions et produisent des justificatifs médicaux établissant un lien de causalité entre la dégradation de leur état de santé et lesdites décisions. Par suite, il sera fait une juste appréciation de tels préjudices moraux en condamnant la collectivité de Corse à leur verser la somme totale de 10 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la collectivité de Corse à verser à Mme et M. C une somme totale de 90 385 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions des 26 décembre 2018, 19 avril et 17 juin 2019.
Sur les intérêts et la capitalisation :
11. Mme et M. C ont droit aux intérêts au taux légal afférents à l’indemnité de 90 385 euros, à compter du 11 août 2021, date de la réception par la collectivité de Corse de leur réclamation préalable.
12. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée lors de l’enregistrement de la requête, le 3 décembre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 11 août 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme et M. C, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la collectivité de Corse demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la collectivité de Corse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La collectivité de Corse est condamnée à verser à Mme et M. C la somme de 90 385 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021. Les intérêts échus à la date du 11 août 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La collectivité de Corse versera à Mme et M. C la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A épouse C, à M. B C et à la collectivité de Corse.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Corse, Corse-du-Sud en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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