Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 mai 2025, n° 2300238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 mars 2023 et les 6 juin et 8 juillet 2024, la SAS Grenke location, représentée par Me Grévellec, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de La Porta à lui verser la somme totale de 1 285 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter, à titre principal, de la date de réception par la commune, de la mise en demeure ou, à titre subsidiaire, de la date d’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Porta une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit au versement du loyer au titre du deuxième trimestre de l’année 2020 ;
— elle a droit au versement de la cotisation annuelle au titre de l’année 2020 ;
— elle a droit au versement d’une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuel pour la période des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, du fait de la non-restitution du matériel à l’issue du contrat, en méconnaissance des dispositions de l’article 13 du contrat de location de longue durée ;
— elle est fondée dès lors à solliciter la condamnation de la commune de La Porta à lui verser la somme totale de de 1 285 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2023 et 2 juillet 2024, la commune de La Porta, représentée par Me Luca, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’indemnité sollicitée par la société requérante et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a versé à la société requérante, le 27 mars 2020, la somme de 554,40 euros correspondant au loyer du deuxième trimestre de l’année 2020 et, le 18 décembre 2019, la somme de 132,66 euros correspondant à la cotisation annuelle au titre de l’année 2020 ;
— la société requérante a perçue indument six mois de cotisations alors que le contrat a pris fin le 27 mai 2020 ;
— elle se trouvait dans l’impossibilité matérielle de désinstaller le logiciel et de restituer la documentation et la copie de sauvegarde du logiciel ;
— elle n’a plus utilisé le logiciel à l’issue du contrat ;
— à titre subsidiaire, la société, qui n’est pas fondée à solliciter une indemnité de jouissance égale au montant du loyer contractuel, pour la période des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020, a droit au versement d’une indemnité jusqu’au 27 octobre 2020, date du rachat du matériel par la société propriétaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mariani, substituant Me Luca, avocat de la commune de La Porta.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de La Porta et la SAS Grenke location ont conclu, le 22 mai 2015, un contrat de location de longue durée pour une durée de 60 mois. Par un courrier du 14 janvier 2020, la commune de La Porta a informé la société Grenke location de sa décision de ne pas renouveler le contrat. Par un courrier du 9 octobre suivant, la SAS Grenke location a mis en demeure la commune de lui régler la somme totale de 1 285 euros correspondant au loyer impayé du deuxième trimestre de l’année 2020, à la cotisation annuelle pour l’année 2020 et à l’indemnité de jouissance pour la période des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020. La SAS Grenke location demande au tribunal de condamner la commune de La Porta à lui verse la somme de 1 285 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, si la SAS Grenke location sollicite le versement de la somme de 554, 40 euros correspondant loyer impayé pour le deuxième trimestre 2020, il résulte de l’instruction que le 27 mars 2020, la commune de La Porta lui a versé la somme en cause, au titre de ce loyer, payable d’avance en application des dispositions contractuelles. Par suite, la demande indemnitaire de la société requérante sur ce fondement doit être rejetée.
3. En deuxième lieu, si la SAS Grenke location sollicite le versement de la somme de 132, 66 euros correspondant à la cotisation annuelle pour l’année 2020, il résulte de l’instruction que le 18 décembre 2019, la commune de La Porta lui a versé la somme de 132, 66 euros au titre de cette cotisation, payable d’avance en application des dispositions contractuelles. Par suite, cette seconde demande indemnitaire de la société requérante doit, sur ce fondement, être également rejetée.
4. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que par un courrier du 14 janvier 2020, la commune de La Porta a informé la SAS Grenke location de sa décision de ne pas renouveler le contrat. La résiliation du contrat étant intervenue le 27 mai 2020, soit au cours du deuxième trimestre, la société requérante n’est pas fondée à solliciter une indemnité de jouissance, égale au montant du loyer contractuel, pour la période des troisième et quatrième trimestres de l’année 2020. Par suite, cette dernière demande indemnitaire de la société Grenke location doit également être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Grenke location doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Sur les frais non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Grenke location une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de La Porta et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune, qui n’est pas la partie perdante, verse à la SAS Grenke location une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Grenke location est rejetée.
Article 2 : La SAS Grenke location versera à la commune de La Porta une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Grenke location et à la commune de La Porta.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
A. SAPET
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