Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2026, n° 2600629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Zennou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne lui a refusé une prise en charge en qualité de jeune majeur ;
d’enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, dans l’attente de la « décision à intervenir au fond », de le faire bénéficier en qualité de jeune majeur, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une prise en charge adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources, selon des modalités concrètes à définir en concertation avec lui ;
de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser à Me Zennou, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, à lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. B…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2008, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne du 8 août 2023 jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au 1er janvier 2026, s’est vu refuser la poursuite de sa prise en charge au-delà de cette date par le même service dans le cadre d’un « contrat jeune majeur » par une décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 18 décembre 2025. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
L’objet même du référé organisé par ces dispositions est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge du fond, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
M. B…, qui, à cet égard, verse au dossier un certificat de dépôt auprès des services postaux, le 13 janvier 2026, d’une lettre recommandée dont il ne met pas en mesure le juge des référés de connaître le contenu et s’abstient de produire une copie d’un recours formé contre la décision en litige devant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant de l’exercice effectif du recours administratif préalable obligatoire auquel les dispositions de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles soumettent les décisions prises par cette autorité en matière de prestations d’aide sociale à l’enfance. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête de celui-ci, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Zennou.
Fait à Melun, le 16 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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