Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2408485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme D… F…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de la mineure A… C…, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant la délivrance d’un visa de long séjour à la jeune A… C… au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, ou en cas de refus d’aide juridictionnelle ou d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, à son profit sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie dans une composition régulière ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait dès lors que le décès de deux enfants a été précisé à l’appui du recours ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de réunification familiale n’est pas partielle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mesure où l’état civil de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la réunifiante n’est pas contesté ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’absence de production d’un jugement de délégation d’autorité parentale.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
- et les observations de Me Danet, substituant Me Le Floch, représentant Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante ivoirienne, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 novembre 2019. Sa fille, A… C…, a déposé une demande de visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan au titre de la réunification familiale qui été rejetée. Par une décision implicite née le 5 décembre 2023, dont Mme F… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme F… :
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Si la décision consulaire est motivée, l’insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu’une demande de communication de motifs ait été faite préalablement.
En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale.
La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité consulaire française à Abidjan et tiré de ce que la demande de visa a été déposée dans le cadre d’une demande de réunification familiale partielle sans que l’intérêt de l’enfant allégué suffise à en justifier. Indépendamment de son bien-fondé, une telle motivation, qui permet à la requérante de comprendre le motif de refus qui lui est opposé et de le contester utilement, est suffisante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée est une décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans une composition régulière est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard au motif de la décision attaquée, énoncé au point 5, le moyen tiré de ce que l’identité et la situation de famille de la jeune A… C… sont établies doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1°(…); / 2° (…); / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code, rendu applicable à la réunification familiale par l’article L. 561-4 : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a fixé pour principe et sous certaines conditions le droit, pour le ressortissant étranger auquel a été reconnue la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, d’être rejoint par l’ensemble des membres de sa famille. Il a toutefois admis que l’étranger puisse être rejoint par une partie seulement de sa famille, pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants, lesquels peuvent être affectés par la séparation d’avec les autres membres de la famille. Ces dispositions ne sauraient toutefois être regardées comme ayant entendu exclure qu’une réunification familiale partielle soit autorisée lorsque des circonstances particulières rendent impossible la venue des enfants mentionnés au 3° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, ou la venue de certains d’entre eux, à la condition qu’il ne soit pas, ce faisant, porté atteinte à l’intérêt de ces enfants.
Il est constant que Mme F… a eu trois enfants, E… C…, A… C… et B… C…. Pour contester le caractère partiel de la réunification familiale, Mme F… soutient que E… et B…, nés respectivement en 2012 et en 2014, et pour lesquels aucune demande de visa n’a été déposée, sont décédés respectivement le 6 avril 2021 et le 20 mai 2021. Elle produit à l’appui de ses allégations deux certificats de décès à l’en-tête de la clinique de la grande mosquée Abobo-Gare d’Abidjan, établis par un médecin traitant et faisant état du décès des enfants des suites d’une « affection médicale ». Toutefois, comme le relève le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, les certificats de décès ne constituent pas des actes de décès dressés par un officier d’état civil dans les formes prévues aux articles 30 et 53 de la loi ivoirienne n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil. Dans ces conditions, en l’absence de déclarations de Mme F… ou de tout autre élément venant corroborer le décès des deux enfants, ces derniers ne peuvent être tenus pour établis et la requérante n’est pas fondée à soutenir que la demande de réunification familiale ne présente pas un caractère partiel. De plus, la requérante ne fait état aucun élément permettant de considérer que la réunification familiale partielle serait justifiée par un motif tenant à l’intérêt des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, dès lors que le refus de visa attaqué est justifié par la situation de réunification partielle et que la requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’apprécier ses conditions de vie en France, ni celle de sa fille en Côte d’Ivoire, dont il n’est pas établi qu’elle serait isolée et en situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de l’atteinte excessive portée à la vie privée et familiale de Mme F… et de sa fille A… C…, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation de Mme F… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme F…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme F… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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