Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2404069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 juin 2024, le 31 octobre 2024 et le 25 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me C…, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 avril 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a prononcé à l’encontre de son fils, M. A… C…, la sanction de l’exclusion définitive du collège Irène Joliot-Curie à Wittenheim ;
2°) de lui accorder la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision est entachée d’irrégularité au motif qu’elle ne précise pas les modalités de représentation devant le tribunal administratif ;
-
il n’a pas été régulièrement convoqué au conseil de discipline organisé par le collège le 8 février 2024 ;
-
les faits reprochés à son fils ne sont pas matériellement établis et méritent d’être requalifiés ;
-
son fils a déjà été sanctionné pour les mêmes faits ;
-
la sanction est disproportionnée ;
-
il a subi un préjudice matériel et moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2024.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, fils mineur de M. B… C…, est élève en classe de troisième au collège Juliot-Curie de Wittenheim. Par une décision du 8 février 2024, le conseil de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion définitive. Par une décision du 10 avril 2024, faisant suite à un recours administratif préalable obligatoire, le recteur de l’académie de Strasbourg a confirmé la sanction. M. C…, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision du 10 avril 2024 :
En ce qui concerne les vices de forme et de procédure allégués :
En premier lieu, le requérant soutient que la décision du 10 avril 2024 est irrégulière au motif qu’elle ne mentionne pas les modalités de représentation devant le tribunal administratif. L’absence d’une telle mention est cependant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes de l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. »
Les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
En l’espèce, le requérant soutient que la procédure initiale devant le conseil de discipline du collège Juliot-Curie ayant conduit à la décision du 8 février 2024 est entachée d’irrégularité, au motif que la convocation à ce conseil ne lui a pas été régulièrement notifiée, et que les droits de la défense ont été ainsi méconnus. Il se prévaut toutefois ainsi d’un vice propre à la décision initiale, qui n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la décision du 10 avril 2024 prise par le recteur de l’académie de Strasbourg sur recours administratif préalable obligatoire, dès lors que celle-ci a été prise à l’issue d’une nouvelle procédure contradictoire, dont la régularité n’est d’ailleurs pas contestée par M. C…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits et le caractère disproportionné de la sanction :
Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : « I.-Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : (…) 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. ». L’article L. 511-1 de ce code dispose que : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort de témoignages convergents de quatre élèves que le fils du requérant insulte de manière régulière ses camarades et des enseignants. De plus, il n’est pas sérieusement contesté par le requérant, notamment eu égard au courriel d’excuse envoyé par la mère du jeune A…, qu’il a répondu à sa professeure d’allemand le 26 janvier 2024 « dans ton cul » lorsque cette dernière lui a demandé où était rangée sa fiche de suivi et qu’il a, le même jour, répondu « je m’en bats les couilles » à son professeur d’histoire-géographie. Enfin, en se bornant à soutenir, sans le démontrer, que l’administration a refusé ses demandes d’auditionner certains élèves en qualité de témoins, et sans produire à l’instance d’éléments relatifs aux faits que ces témoignages étaient censés établir, le requérant n’établit pas que le jeune A… n’aurait pas tenu les propos ou eu l’attitude décrits dans les pièces produites par l’administration. La matérialité des faits reprochés à l’élève doit ainsi être regardée comme établie.
L’attitude de l’élève contrevient au respect des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement scolaire et constitue une faute de nature à justifier une sanction.
Il ressort des pièces du dossier que le comportement récurrent reproché au jeune A… a une incidence péjorative sur le déroulement des enseignements et de la vie collective. Il est constant que des faits de même nature ont conduit l’établissement scolaire à prononcer à l’égard de l’enfant deux sanctions d’exclusion temporaire de deux jours, en juin 2023 et à mettre en place une commission éducative, le 30 novembre 2023, à l’issue de laquelle un contrat moral a été mis en place avec A…, avec une fiche de suivi à faire renseigner régulièrement par l’élève. Eu égard à la nature des faits reprochés à A…, au caractère répété de ses agissements, malgré la mise en place d’un suivi destiné à responsabiliser l’enfant, et à leur incidence sur le fonctionnement de l’établissement scolaire, la sanction d’exclusion définitive en litige n’apparaît pas disproportionnée. A cet égard, la circonstance alléguée que les faits en cause devraient être qualifiés de « violence verbale » et non d’« agression verbale » est sans incidence sur l’appréciation de la proportionnalité de la sanction.
En ce qui concerne l’application du principe non bis in idem :
Le requérant soutient que son fils est doublement sanctionné pour les mêmes faits dès lors qu’il a été exclu de cours, le 26 janvier 2024, suite aux propos tenus à sa professeure d’allemand, et qu’il s’est excusé par la suite auprès de l’enseignante. Toutefois, l’exclusion de cours constitue en l’espèce une mesure de maintien de l’ordre dans l’établissement, prise en vue de permettre le déroulement normal des cours, et non une sanction. La présentation d’excuses suite à des propos insultants, qui constitue un geste de politesse élémentaire, ne constitue pas davantage une sanction. Le moyen tiré de ce que A… aurait fait l’objet d’une double sanction pour une même faute doit ainsi être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de la décision du recteur de l’académie de Strasbourg 10 avril 2024 n’est pas démontrée. Par suite, en l’absence de faute, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée. Il y a lieu, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l’académie de Strasbourg, de rejeter les conclusions indemnitaires de M. C….
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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