Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 sept. 2025, n° 2510138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 et 28 avril 2025 et 8 juillet 2025, Mme D B, représentée par Me Binsard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-13 combinés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été reportée au 29 juillet 2025 à 12h00.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm,
— et les observations de Me Binsard, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 16 juin 1996, entrée régulièrement en France le 27 novembre 2016 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjointe de français, valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2023, a sollicité, le 13 juin 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 13 mars 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a retiré son titre de séjour valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2023, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par Mme B que celle-ci, mariée le 27 septembre 2018 avec un ressortissant français, n’a pas déclaré, lors du dépôt, le 28 avril 2021, de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français, la cessation de la communauté de vie avec son époux depuis la fin de l’année 2020 et a ainsi obtenu frauduleusement le renouvellement de son titre de séjour, valable du 26 juin 2021 au 25 juin 2023.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté par la préfète du Rhône en défense que, séparé de son premier époux depuis la fin de l’année 2020 et divorcée le 9 janvier 2024, Mme B justifie, notamment par la production de quittances de loyer, de factures et de deux témoignages d’un voisin et de l’une de ses employées, vivre depuis au moins l’année 2023 avec un ressortissant français, M. C A, avec lequel elle s’est mariée en Guinée le 30 avril 2023, union dont la retranscription sur les registres de l’état civil français est en cours. En outre, de cette union, est née, le 22 janvier 2024, une enfant, de nationalité française. Enfin, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B était enceinte d’un second enfant. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme B, des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire et des gages d’insertion qu’elle présente, l’intéressée ayant notamment obtenu en 2022 un MBA auprès d’une école de commerce, et en dépit de la circonstance, aussi regrettable soit-elle, que Mme B ait effectué des déclarations inexactes lors de ses demandes de renouvellement de titre de séjour en 2021 et 2023, l’arrêté attaqué portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée de douze mois doit être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ces mesures ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de ces décisions.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale compétente délivre à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 de la préfète du Rhône en tant qu’elle a refusé à Mme B de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Martin-Genier, premier conseiller,
— M. Charzat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République demande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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