Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 nov. 2025, n° 2529983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 octobre 2024, N° 2417622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025 et des pièces, enregistrées le 17 novembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision de la cour administrative d’appel de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence et ne comporte pas de signature manuscrite ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et approfondi ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui faisant une obligation de pointage sept jours sur sept ; la mesure dans son ensemble méconnait également ces stipulations ;
- la mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée;
-elle méconnait l’article L. 731-1 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police de Paris a produit des pièces, enregistrées le 14 novembre 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evgénas ;
les observations de Me Mahbouli pour M. D… présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;
et les observations de Me Termeau pour le préfet de police de Paris, qui sollicite le rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain, né le 11 octobre 1988, est entré en France en août 2001, selon ses déclarations. Il a été muni de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à partir du 2 juin 2008 au 1er octobre 2015, et du 5 avril 2017 au 9 mai 2017, puis du 3 mai 2018 au 13 novembre 2020. Par une décision du 21 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public qu’il représentait et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2417622 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé à l’encontre de cette l’obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code: « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. Par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… E…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Si le procédé de la signature électronique a été utilisé, les éléments portés sur cette decision, à savoir le nom et prénom de l’agent et l’indication qu’il agit pour le préfet de police empêché permettent ainsi l’identification du signataire, garantissent le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assurent l’intégrité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pieces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
6. M. D… soutient que la décision attaquée, qui lui impose de pointer sept jours sur sept entre 11h et 12h au commissariat du 12ème arrondissement, porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale car elle paralyse toute possibilité de reconstruire une vie personnelle et de rechercher un emploi. Toutefois il ressort des pieces du dossier que le requérant a été assigné à résidence à Paris, ville dans laquelle il réside auprès de sa famille et par ailleurs, il est constant qu’il ne travaille pas et ne justifie pas davantage être en recherche d’emploi. M. D… n’établit donc pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Si le requérant soutient également que cette mesure de présentation est disproportionnée et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte aucun élément probant de nature à justifier qu’il lui est difficile, voire impossible de se rendre sept fois par semaine au commissariat entre 11h et 12h ni aucun élément de nature à établir que cette mesure, moins contraignante qu’un placement en rétention, porterait une atteinte qui serait disproportionnée par rapport aux buts poursuivis d’assurer l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la disproportion des modalités de contrôle de l’assignation à résidence, de l’atteinte à sa vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation commise ainsi par le préfet de police doivent être écartés.
7. Par ailleurs, si M. D… soutient que la décision attaquée est illégale en raison du caractère incertain de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2024 sur laquelle elle se fonde, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2417622 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours formé à l’encontre de cette l’obligation de quitter le territoire français qui peut ainsi constituer valablement le fondement légal de la décision attaquée nonobstant la circonstance que M. D… ait fait appel de ce jugement auprès de la cour administrative d’appel de Paris. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de police doit donc être écarté.
8. Enfin, M. D… soutient que la décision attaquée portant assignation à résidence constitue un détournement de procédure contournant la décision de mise en liberté du juge des libertés et de la detention. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être dit, en raison de l’existence de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 juin 2024, le préfet de police pouvait valablement prendre une mesure d’assignation à résidence. Le moyen tiré d’un détournement de pouvoir qui n’est pas établi doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sur le territoire de la Ville de Paris. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
J. EVGENAS
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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