Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2508347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Tomc, avocat, demande au tribunal
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès-lors qu’il vit en France depuis septembre 2020, où ses deux frères résident en situation régulière, qu’il est marié depuis plus d’un an avec une ressortissante française avec qui il vit depuis plus de trois ans, qu’il a été scolarisé en Tunisie où il a obtenu le baccalauréat et a suivi sans succès des études supérieures qu’il souhaiterait reprendre en France, qu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il démontre sa volonté d’intégration à travers la maîtrise la langue française, une bonne connaissance de la France et un comportement paisible, qu’il exerce et emploi et que son foyer dispose de ressources stables ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il est constant que M. A… B…, ressortissant tunisien né le 23 novembre 1998, est entré en France le 1er octobre 2020 à l’âge de vingt-et-un ans et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 novembre 2022 qu’il n’a pas exécutée avant de solliciter, le 8 avril 2025, une demande de titre de séjour. Il ne justifie pas de la régularité de son séjour sur le territoire français à la date de la demande de titre de séjour. Si le requérant s’est marié le 24 février 2024 avec une ressortissante française avec laquelle il allègue vivre depuis plus de trois ans, cette union, qui a commencé depuis seulement un an et trois mois à la date de la décision attaquée, est récente. Si le requérant fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2020, où ses deux frères résident en situation régulière, qu’il a été scolarisé en Tunisie où il a obtenu le baccalauréat et a suivi sans succès des études supérieures qu’il souhaiterait reprendre en France, dispose d’une promesse d’embauche, qu’il démontre sa volonté d’intégration à travers la maîtrise la langue française, une bonne connaissance de la France et un comportement paisible, qu’il exerce et emploi et que son foyer dispose de ressources stables, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. Il ressort en outre des pièces produites en défense que le requérant a fait l’objet d’une condamnation pénale le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour des faits d’escroquerie et de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 12 juin 2025 obligeant M. A… B… à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, celles des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du même code, d’erreur manifeste d’appréciation, M. A… B… n’établissant pas l’existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
En deuxième lieu, M. A… B… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 1, caractérisant la situation de M. A… B…, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2508347 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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