Rejet 5 août 2025
Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 août 2025, n° 2504916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet et le 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1468 du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lorient a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 17 juin 2024 ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1469 du 2 juillet 2025 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 24 juin au 3 juillet 2024, du 31 juillet 2024 au 5 janvier 2025 et du 21 janvier 2025 au 25 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Lorient de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lorient le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que l’exécution de l’arrêté litigieux la priverait de la moitié de sa rémunération à partir du mois d’août 2025 et l’obligerait à restituer une somme de 9 355,01 euros alors que ses ressources ne le lui permettent pas ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, l’accident litigieux étant en lien avec le service et aucune faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’accident du service ne pouvant être retenue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision attaquée n’emporte en elle-même aucune obligation de remboursement d’une partie du traitement versé à la requérante et que celle-ci ne démontre pas être dans l’incapacité de couvrir ses charges du fait d’un tel remboursement ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors en particulier que l’accident du 17 juin 2024 n’est pas en lien avec le service mais avec un conflit privé.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2504915 le 16 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Berthon, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er août 2025 :
— le rapport de M. Berthon,
— les observations de Me Guillou, représentant Mme B ;
— et les observations de Me Krawczzyk, représentant la commune de Lorient.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 1468 du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lorient a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident qu’elle a déclaré le 17 juin 2024 et de l’arrêté n° 1469 du 2 juillet 2025 plaçant Mme B en congé de maladie ordinaire du 24 juin au 3 juillet 2024, du 31 juillet 2024 au 5 janvier 2025 et du 21 janvier 2025 au 25 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Les arrêtés du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lorient a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident que Mme B a déclaré le 17 juin 2024 et l’a placée en congé de maladie ordinaire, dont elle demande la suspension, ont pour effet de priver l’intéressée d’une part importante de ses revenus et de l’exposer, à tout moment, au remboursement de sommes indûment perçues. Dans ces conditions, ces arrêtés préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
6. Le moyen invoqué par Mme B à l’appui de sa demande de suspension et tiré de ce que l’arrêté n° 1468 du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lorient a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré par Mme B le 17 juin 2024 est entaché d’une méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 1468 du 2 juillet 2025 et, par voie de conséquence, de suspendre également l’exécution de l’arrêté n° 1469 du 2 juillet 2025 pris en application du premier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à l’office du juge des référés ainsi qu’aux pouvoirs dont il est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lesquels sont limités à la prise de mesures provisoires et ne peuvent s’étendre au prononcé d’injonctions qui auraient des effets identiques à ceux qui résulteraient de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision litigieuse, il ne saurait être fait droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de Mme B. La présente ordonnance implique seulement que la commune de Lorient réexamine la situation de Mme B. Il y a donc lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B verse à la commune de Lorient, partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lorient une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés n° 1468 et 1469 du 2 juillet 2025 du maire de la commune de Lorient est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Lorient de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Lorient versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Lorient présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lorient.
Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 août 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Berthon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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