Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, réf., 27 juin 2025, n° 2506032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025 à 2h 01, Mme F H, Mme D H, Mme I, M. K H, Mme B J et M. A H, représentés par Me Ciuciu, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur le terrain de rugby situé à Villeneuve d’Ascq, à l’angle de l’avenue Carl von Linné et de l’avenue Paul Langevin, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ;
2°) à titre subsidiaire, de leur accorder les plus larges délais pour quitter les lieux ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué ne visant aucun arrêté municipal interdisant le stationnement des résidences mobiles des gens du voyage, il est insuffisamment motivé en droit ;
— le maire de Villeneuve d’Ascq n’a jamais pris l’arrêté prévu par le 1 du I de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas de base légale ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé en fait en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ce qui traduit également un défaut d’examen sérieux de la situation, en particulier s’agissant de la présence d’enfant scolarisés, de la précarité manifeste des familles et de l’absence de bilan social ni proposition de relogement ou d’accompagnement ;
— aucun diagnostic préalable de la situation personnelle des requérants n’a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l’article 38 alinéa 3 de la loi du 5 mars 2007 alors que leur présence sur le terrain est connue depuis le 19 juin 2025 ;
— contrairement à ce que mentionne l’arrêté, aucun trouble avéré à l’ordre public ne ressort du dossier, l’occupation du terrain s’étant faite sans violence, ni effraction ou dégradation alors que ce terrain constitue une zone désaffectée des terrains sportifs de l’Université de Lille, laquelle est fermée en été et que depuis lors, aucun incident n’a été constaté ; les branchements ont été réalisés sans danger et la collecte des ordures ménagères s’opère dans le respect des règles ; les étudiants de l’université ont au demeurant manifesté leur soutien massif ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’absence de nécessité de la mesure d’expulsion dans un délai de 24 heures, faute de risque caractérisé pour la sécurité publique, d’urgence ou de menace concrète, alors que les familles sont en situation de grande vulnérabilité ; cette mesure est disproportionnée et aurait pour effet de produire des effets encore plus préjudiciables, en méconnaissance de leur droit à la dignité, du droit au logement et du droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025 à 15h 29, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juin 2025 à 16 h 00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Kolbert, président du tribunal ;
— les observations de Me Ciuciu, pour les requérants, qui reprend les termes de sa requête et notamment que la situation est imputable à l’inaction de la préfecture du Nord et de la Métropole européenne de Lille s’agissant de l’insalubrité de l’aire d’accueil d’Hellesmes-Ronchin, du fait de la proximité d’installations industrielles polluantes alors que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en sa dernière version de 2019 prévoit l’obligation de la déplacer et que le préfet a un pouvoir de substitution en cas de carence de l’autorité compétente ; elle conteste l’existence d’un trouble à l’ordre public ou de dégradations liées à l’occupation du site universitaire qui est vide d’étudiants en période estivale ; elle ajoute que l’arrêté attaqué n’a été publié ni sur les lieux ni en mairie ; l’arrêté municipal d’interdiction de 2007 n’est pas visé par l’arrêté attaqué ; la mesure contestée est gravement disproportionnée au regard des droits fondamentaux reconnus par les conventions internationales eu égard à la vulnérabilité des personnes, la scolarisation des enfants et le risque d’errance dans laquelle l’ensemble des occupants se trouveraient soumis de manière précipitée ;
— et les observations de M. E, représentant le préfet du Nord, qui reprend les termes du mémoire en défense et en particulier le contexte récurrent d’occupation irrégulière en période estivale dans la commune de Villeneuve d’Ascq et spécialement dans le domaine universitaire, lequel n’est, contrairement à ce qui est soutenu, pas vide mais connaît durant l’été une activité administrative, scientifique et sportive et divers évènements ; il indique que des dégradations ont d’ores et déjà été constatées et que les branchements sur le réseau électrique et les bouches d’incendie ne sont pas régulièrement opérés, avec plusieurs risques pour la sécurité ; il relève que la problématique de l’aire d’Hellemmes-Ronchin ne justifie pas la possibilité pour les intéressés d’occuper n’importe quel terrain dans les conditions de nature à créer des troubles à l’ordre public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 juin 2025, pris à la demande du maire de Villeneuve d’Ascq et du président de l’Université de Lille et notifié aux intéressés le 26 juin 2025, le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre, installés avec leurs véhicules et habitations mobiles sur le terrain de rugby dépendant du domaine universitaire et situé à Villeneuve d’Ascq, à l’angle de l’avenue Carl von Linné et de l’avenue Paul Langevin, de quitter les lieux dans le délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Certains de ces occupants, dont les consorts H et autres, demandent au tribunal, saisi en application de l’article R. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux, mentionnées au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article R. 779-2 du même code : « Les requêtes sont présentées dans le délai d’exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif préalable. / Lorsqu’elle est adressée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant le type de procédure dans la rubrique correspondante ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitation des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet () / II. – Dans chaque département () un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires () « . Aux termes de l’article 2 de la même loi : » Les communes figurant au schéma départemental en application des dispositions des II et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Elles le font en mettant à la disposition des gens du voyage les aires permanentes d’accueil aménagées et entretenues, les terrains familiaux locatifs et les aires de grand passage dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur leur territoire. Elles peuvent également transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale chargé de mettre en œuvre les dispositions du schéma départemental ou contribuer financièrement à l’aménagement et à l’entretien de ces aires et terrains dans le cadre de conventions intercommunales. () « . Aux termes de l’article 9 de la même loi : » I .- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; / 2° L’établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L’établissement public de coopération intercommunale dispose d’un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L’établissement public de coopération intercommunale est doté d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage, sans qu’aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l’article 1er ; / 5° L’établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d’une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d’un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. () / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I (), le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effets dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles () ".
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet du Nord a donné délégation à M. G C, directeur de cabinet, à l’effet de signer, notamment, les décisions de mise en demeure de quitter les lieux prises sur le fondement de la loi du 5 juillet 2000. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de publicité de l’arrêté de mise en demeure, telles que prévues par les dispositions précitées du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, sont sans incidence sur la légalité d’un tel arrêté et par suite, le moyen soulevé à l’audience et tiré de l’absence de justification de l’affichage en mairie ou sur les lieux de l’arrêté attaqué présente un caractère inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. En l’espèce, et d’une part, si l’arrêté attaqué vise la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi que les rapports de constatation établis par les services de police mais ne vise pas l’arrêté du 14 mars 2007 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-d’Ascq, membre de la Métropole européenne de Lille, laquelle est compétente en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage, a interdit tout stationnement en dehors des aires instituées dans le cadre du schéma départemental applicable en l’espèce, cette circonstance qui ne suffit pas à caractériser un défaut de motivation en droit, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Il ressort, par ailleurs, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet s’est fondé, notamment, sur le risque d’atteinte à la sécurité et à la tranquillité publiques engendré par l’installation d’occupants sans droit ni titre sur le terrain en cause. Les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé sont ainsi suffisamment détaillées pour mettre en mesure les requérants d’en discuter utilement les motifs et le juge d’exercer son contrôle. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2025 doit être écarté. Cette motivation révèle en outre que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisant de la situation d’ensemble qui lui était soumise avant de prendre sa décision.
8. En quatrième lieu, la mise en demeure en litige a été prise, par l’arrêté attaqué, dans le cadre exclusif des dispositions précitées de la loi du 5 juillet 2000. Dans ces conditions le préfet du Nord n’était pas tenu de la faire précéder d’une appréciation spécifique de la situation personnelle et familiale des occupants, telle que prévue dans les conditions énoncées à l’article 38 alinéa 3 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable, s’agissant de l’introduction ou du maintien irrégulier dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation. Au demeurant, contrairement à ce qui est soutenu au détour d’une citation erronée de la requête, ces dispositions ne comportent aucune référence au « stationnement illicite de résidences mobiles occupées à titre d’habitation principale ». Le moyen tiré de l’absence de diagnostic préalable doit donc également être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort des constatations des services de police que le site sur lequel les trente-quatre caravanes abritant une trentaine de familles se sont installées, le 19 juin 2024 à Villeneuve-d’Ascq, est un terrain de rugby inclus dans le domaine public de l’Université de Lille et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette installation s’est réalisée sur un terrain qui est utilisé par des biologistes pour un suivi de la faune et de la flore effectué dans le cadre d’un plan de gestion différencié, et que diverses animations sont planifiées durant l’été sur cette emprise, en particulier la journée des personnels du 1er juillet 2025 regroupant 2 500 personnes. Cette occupation illicite a, au demeurant, également conduit les autorités universitaires à fermer un terrain de sport synthétique situé à proximité, au détriment de ses utilisateurs habituels, notamment des associations, et impliqué un renforcement du dispositif de sécurité autour d’un bâtiment devant abriter la chaîne d’inscription débutant dès le 28 juin dans le campus scientifique, outre les frais supplémentaires de gardiennage et de nettoyage liés à la présence de déjections d’origine humaine. De même, il ressort des pièces du dossier que cette installation a, dès le premier jour, été rendue possible par la dégradation d’un portique, avenue Carl von Linné, ainsi que par l’élagage de branches et de petits arbres, outre le déplacement d’enrochements, une plainte ayant été déposée à cet égard dès le 19 juin 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que les occupants se sont raccordés illégalement, sans justifier d’une habilitation réglementaire permettant de garantir la sécurité de ce dispositif, au réseau électrique sur le boîtier situé au niveau de la clinique psychiatrique voisine des Quatre Cantons, et qu’il en a été de même s’agissant d’un branchement au réseau d’eau depuis la borne à incendie située également à proximité de cet établissement hospitalier. Par ailleurs, le campement ne dispose pas de système d’évacuation des eaux usées et des déchets.
10. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la circonstance que l’arrivée des requérants sur le terrain litigieux serait, selon eux, imputables à l’insalubrité qui caractériserait leurs conditions d’existence dans l’aire métropolitaine d’Hellemmes-Ronchin où ils résidaient auparavant et qu’ils reprochent à la carence des autorités compétentes, c’est, par une exacte appréciation des circonstances de l’espèce que le préfet du Nord a estimé que leur installation illicite, le 19 juin 2025 et les conditions de leur occupation du terrain universitaire de Villeneuve d’Ascq, depuis lors, étaient de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques et à justifier l’édiction d’une mise en demeure d’évacuer les lieux.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article 8 de la même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Alors que la mise en demeure pour les caravanes constituant, en soi, des habitations mobiles, d’évacuer les lieux occupés de manière illicite et, comme il vient d’être dit, constitutive d’un risque, notamment pour la sécurité publique, ne saurait sérieusement être qualifiée par elle-même de traitement inhumain et dégradant, ni davantage être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l’ensemble des occupants à une vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par l’arrêté attaqué, notamment d’ordre public, cet arrêté ne méconnaît donc pas les stipulations citées au point précédent, non plus que le principe de respect de la dignité humaine.
13. En dernier lieu, si, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autre part : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », il n’est pas démontré que l’évacuation des familles du site de Villeneuve d’Ascq qu’ils occupent depuis le 19 juin 2025 aurait pour effet de nuire à la scolarité, dans l’académie de Lille, des enfants et en particulier à partir de la prochaine rentrée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 juin 2025, par lequel le préfet du Nord a mis en demeure les occupants sans droit ni titre du terrain de rugby situé à Villeneuve d’Ascq, sur le domaine public universitaire, à l’angle de l’avenue Carl von Linné et de l’avenue Paul Langevin, de quitter les lieux, doivent être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires :
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai d’exécution de vingt-quatre heures imparti par la mise en demeure litigieuse n’est pas nécessaire, adapté et proportionné à sa finalité. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée dans la requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mmes H et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H, Mme D H, Mme I, M. K H, Mme B J et M. A H et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
J. Deregnieaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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