Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 févr. 2026, n° 2600287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600287 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres de recettes n° 2205141 et n° 1174941 émis par le centre hospitalier de Castellucio et le centre hospitalier Notre Dame de la Miséricorde et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que les titres de recettes sont immédiatement exigibles et que le non-paiement dans les délais prescrits entrainera des poursuites, une solution devant être trouvée avant l’expiration des délais de recours ;
- il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces titres de recettes dès lors que la Cour d’appel de Bastia a reconnu le caractère infondé de son hospitalisation d’office et en a ordonné la mainlevée ;
- le paiement des sommes demandées porterait une atteinte grave à sa situation financière et entrainerait des conséquences difficilement réparables.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Si Mme A… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, elle n’a pas introduit, à la date d’enregistrement de la présente requête en référé, de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 13 février 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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