Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2502582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2025 et le 26 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de l’Yonne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 800 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de motifs exceptionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors que l’instruction de la demande est en cours et qu’aucune décision n’a été prise par le préfet ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, la méconnaissance de l’obligation de comparution personnelle pouvant légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande de titre de séjour qui ne constitue pas une décision faisant grief.
Des observations, enregistrées le 26 février 2026, ont été présentées pour Mme A… en réponse à cette information, et ont été communiquées.
Les parties ont été informées par une lettre du 5 février 2026 que cette affaire était susceptible, à compter du 5 mars 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pfister a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… ressortissante béninoise née en 1955, est entrée régulièrement en France en octobre 2016. Elle a formé, le 14 mars 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet de l’Yonne sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande. Par un courrier du 14 mai 2025, Mme A… a sollicité la communication des motifs de cette décision de rejet. Le préfet de l’Yonne n’a pas donné suite à cette demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur la recevabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le préfet de l’Yonne fait valoir que le recours de Mme A… serait irrecevable en raison de l’absence de décision implicite de rejet de sa demande et estime que la délivrance de récépissés acte de l’actualité de l’instruction de la demande de la requérante.
Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai. Par suite, le préfet de l’Yonne n’est pas fondé à soutenir que la requête de Mme A… est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. ». L’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration précise les mentions que doit obligatoirement comporter l’accusé de réception. Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». En application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Enfin aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l’Yonne ont accusé réception le 18 mars 2024 de la demande de titre de séjour de Mme A…. En application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 18 juillet 2026 du silence gardé par le préfet de l’Yonne pendant quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du courrier du 25 juillet adressé par l’agent instructeur à Mme A… lui précisant les modalités par lesquelles elle était invitée à solliciter un rendez-vous à la préfecture d’Auxerre, que cette demande ait fait l’objet d’un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions de l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de cette décision avant que, par courrier de son conseil du 14 mai 2025, elle en sollicite auprès du préfet de l’Yonne, sur le fondement de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs. Enfin il n’est pas contesté par l’administration qu’aucune réponse à cette demande n’a été apportée à la requérante dans le délai d’un mois. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision dans le délai qui lui était imparti le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu du motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée à la demande de titre de séjour de Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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