Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2511468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 11 août 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme d’un montant fixé en équité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien né le 24 juin 1983, entré en France le 4 janvier 2013 sous couvert d’un visa de long séjour selon ses déclarations, a sollicité le 29 mars 2024 auprès du préfet de police de Paris son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…). ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé du 23 mars 2013 au 31 décembre 2016 comme employé polyvalent à temps partiel dans la restauration rapide et comme livreur puis comme assistant de manager à compter du 1er mars 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour un salaire net en augmentation constante depuis son embauche, atteignant 1 900 euros en février 2025. Dans les conditions particulières de l’espèce, M. A… démontre, au regard de la stabilité de son emploi depuis huit années à la date de la décision attaquée, de ses qualifications et de sa progression professionnelles, de sa rémunération, de la durée de sa présence en France de plus de douze années à la date de la décision attaquée dont une majeure partie en situation régulière, l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour en sa qualité de « salarié ». Par conséquent, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à un titre de séjour au requérant doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait y faisant obstacle, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
S’il présente des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 susmentionnées, M. A…, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, ne fait valoir aucun frais particulier liés à l’instance. Ses conclusions, au demeurant non chiffrées, doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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