Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2200677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2022, 15 juin 2022, 11 août 2022, 29 mars 2023, 15 juin 2023, 6 octobre 2023 et 26 décembre 2023, MM. J… I…, H… B…, E… A…, D… C… et Mme F… G…, représentés par Me Cobourg-Gozé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2021 par lequel le maire de Donneville a délivré à Mme L… un permis d’aménager pour la réalisation de six lots à bâtir sur une parcelle cadastrée AD 109 située Chemin du Coteau de Fontbazi ainsi que la décision du 13 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le maire de Donneville a délivré à Mme L… un permis d’aménager modificatif ainsi que la décision du 3 octobre 2023 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, notamment au regard de leur intérêt à agir ;
S’agissant du permis d’aménager initial :
- le dossier de demande de permis comporte des informations erronées et incomplètes sur l’état initial du terrain en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
- les informations relatives à l’état initial de l’environnement ainsi qu’aux réseaux et aux raccordements sont erronées en méconnaissance des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de permis d’aménager est incomplet au regard de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne laisse pas apparaître les dimensions réelles de la parcelle, notamment concernant l’accès ;
- le dossier ne comporte pas les éléments prévus par l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme en cas d’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre du permis d’aménager ;
- le dossier de demande ne comporte aucune étude géotechnique en méconnaissance de l’article II.1 du plan de prévention des risques naturels ;
- le projet méconnaît l’article 14 du plan local d’urbanisme sur l’accessibilité des personnes handicapées, le décret du 21 décembre 2006 et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret dès lors qu’aucun palier ni aménagement n’est prévu pour les personnes handicapées, qu’aucune traversée de piéton n’est aménagée et que les équipements présents sur la chaussée ne sont pas signalés ;
- le projet méconnaît l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’aucune servitude n’est présente sur le terrain de M. I… concernant le réseau pluvial ou d’assainissement et aucune servitude concernant le sous-sol n’a été accordée à la pétitionnaire concernant la voie d’entrée sur sa parcelle ;
- le projet méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la voie de retournement prévue dans le projet ne respecte pas les prescriptions en matière de sécurité incendie et l’accès des engins destinés à la lutte contre les incendies n’est pas assuré ;
- le projet méconnaît l’article UC 11 du plan local d’urbanisme dès lors que le règlement du lotissement prévoit un mur bahut sur rue de 0,80 mètre de hauteur ;
- le projet méconnaît l’article UC 13 du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit la plantation de deux arbres sur les places de stationnement, qu’il ne prévoit pas le remplacement des arbres coupés et que la commune aurait dû prescrire la construction de places de stationnement en matériaux perméables ;
- les plans joints au dossier de demande de permis d’aménager ne prévoient aucun emplacement destiné à recevoir les déchets respectant les conditions de l’article 15.3.5. et des articles suivants du règlement du Sicoval et l’aire de présentation apparaît très réduite alors que la communauté d’agglomération du Sicoval préconise dans son avis une aire de 6 m² ;
— aucun dispositif d’étanchéité n’est prévu dans ce projet et aucun écran anti-racines ne vient protéger les équipements et futurs bâtiments à proximité des écoulements d’eau en méconnaissance de l’article IV.1 du plan de prévention des risques naturels « retrait-gonflement d’argiles » ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que la voirie ne permettra pas le déplacement des engins de lutte contre les incendies à l’intérieur du lotissement ;
- le projet méconnaît les articles R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- le permis litigieux a été obtenu par fraude, la demande de permis d’aménager ne faisant pas mention des nombreux arbres abattus sur le terrain et la pétitionnaire se prévalant de servitudes qu’elle ne détient pas ;
S’agissant du permis d’aménager modificatif :
- le permis d’aménager modificatif méconnaît les articles R. 423-50 et R. 423-54 du code de l’urbanisme en l’absence d’avis de l’architecte des bâtiments de France ;
- le permis d’aménager modificatif n’expose pas correctement l’état initial du terrain qui était en réalité composé de nombreux arbres en méconnaissance des articles R. 441-1, R. 441-3 et R. 441-4 du code de l’urbanisme ;
- l’abattage des arbres présents sur le terrain aurait dû faire l’objet d’une autorisation de défrichement dont la présence était exigée dans le dossier du permis modificatif afin de régulariser la situation en application de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande ne comporte pas d’autorisation du propriétaire de la voirie publique concernant l’implantation du local à ordures ménagères sur le domaine public et le remblaiement du fossé faisant face à la voie d’accès au lotissement afin de permettre un élargissement de la voie publique de 2,50 m. en méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme ;
- le projet modifié méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme car aucun aménagement ne vient protéger les piétons qui partageront la voie avec les véhicules et le placement d’un portail d’accès obligera les véhicules à stationner sur la voie publique lors de l’ouverture du portail et afin d’attendre que les véhicules circulant dans la voie privée libèrent le passage ;
- le local à ordures ménagères ne respecte ni le recul d’un mètre ni l’alignement le long de la voie publique en méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la pétitionnaire n’a pas sollicité d’autorisation de défrichement et a procédé à l’abattage des nombreux arbres présents sur le terrain, ce qui constitue une fraude ;
- le projet modifié méconnaît l’article 14 du plan local d’urbanisme et l’article R. 162-6 du code de la construction et de l’habitation car il ne comprend aucun aménagement lié à l’accessibilité des personnes handicapés malgré un dénivelé important du terrain qui nécessite notamment l’aménagement de paliers sur la voirie ;
- le projet modifié méconnaît l’article 14 du plan local d’urbanisme sur l’accessibilité des personnes handicapées, le décret du 21 décembre 2006 et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret dès lors qu’aucun palier ni aménagement n’est prévu pour les personnes handicapées, qu’aucune traversée de piéton n’est aménagée et que les équipements présents sur la chaussée ne sont pas signalés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022, 3 août 2022, 27 avril 2023 et 7 décembre 2023, la commune de Donneville, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2022, 26 juillet 2022, 19 avril 2023 et 23 juin 2023, Mme K… L…, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis d’aménager en application de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier sur les caractéristiques de l’accès au terrain d’assiette est irrecevable au regard de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, la voirie du lotissement sera inaccessible à la circulation publique du fait de l’installation d’un portail ne sera plus concernée par le décret du 21 décembre 2006 et de l’arrêté du 15 janvier 2007 qui ne concernent que les voies ouvertes à la circulation publique ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme au regard de la largeur et de la configuration de l’accès est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- le moyen tiré de ce que le projet présente un risque pour la sécurité publique concernant les personnes en situation de handicap est irrecevable en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- les observations de Me Cobourg-Gozé, avocat des requérants, de Me Weigel, avocat de la commune de Donneville, et de Me Laclau, avocat de Mme L….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le maire de Donneville a accordé à Mme L… un permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de six lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AD n°109 située Chemin du Coteau de Fontbazi à Donneville. Le recours gracieux formé le 25 octobre 2021 par M. J… I…, M. H… B…, M. E… A…, M. D… C… et Mme F… G…, voisins du projet, a été rejeté par une décision du 13 décembre 2021. Un permis d’aménager modificatif a été accordé à Mme L… le 19 juin 2023. Le recours gracieux formé le 3 août 2023 par les mêmes voisins du projet a été rejeté par une décision du 3 octobre 2023. Par la présente requête, M. I… et autres demandent l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ». Aux termes de l’article L. 600-1-3 du même code : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. »
3. En premier lieu, Mme L… fait valoir que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir à la date d’affichage du permis d’aménager initial. Toutefois, si l’intéressée a déposé sa demande de permis d’aménager le 26 avril 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’un affichage en mairie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les requérants justifient être propriétaires ou occupants réguliers de biens immobiliers situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, antérieurement au dépôt de la demande de permis d’aménager.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. I… et Mme G… sont propriétaires ou occupants réguliers de parcelles situées à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet, leur conférant ainsi la qualité de voisins immédiats. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles AD n° 107 et 108 appartenant respectivement à Mme G… et à M. I… permettant de relier le terrain d’assiette du projet à la voie publique et que le projet autorisé prévoit la réalisation d’aménagements sur cette servitude de passage afin de permettre l’accès au futur lotissement. Ainsi, compte tenu des incidences de ces aménagements sur la voie de desserte du projet et, par suite, sur les propriétés de Mme G… et M. I…, le projet d’aménagement autorisé portera une atteinte directe aux conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager modificatif du 19 juin 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. »
7. Il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2023, la commune de Donneville a délivré à Mme L… un permis d’aménager modificatif portant sur la modification des dimensions de la servitude de passage après bornage par un géomètre, la modification du revêtement des places de stationnement remplacé par un enrobé drainant et la pose d’un portail coulissant de 6,50 mètres à l’entrée du lotissement. Ce permis modificatif a été communiqué aux parties au cours de la présente instance. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme que sa légalité ne peut être contestée par ces dernières que dans le cadre de celle-ci. En l’espèce, les requérants contestent la légalité du permis d’aménager modificatif délivré le 19 juin 2023.
S’agissant de la procédure de délivrance du permis d’aménager modificatif :
8. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ». Aux termes de l’article R. 423-54 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. »
9. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis le 10 mai 2023 sur les modifications apportées au projet d’aménagement initial. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis de cette autorité préalablement à la délivrance du permis modificatif doit être écarté.
S’agissant de l’existence d’une fraude de nature à faire obstacle à la délivrance du permis d’aménager modificatif :
10. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. Lorsqu’un permis d’aménager a été obtenu par fraude, l’illégalité qui en résulte n’est pas de nature à être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif.
11. Aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Donneville, relatif aux espaces libres et plantations : « Les espaces boisés, arbres isolés ou haies existants sont à conserver. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. (…) ».
12. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que la pétitionnaire s’est livrée à des manœuvres frauduleuses lors du dépôt de la demande de permis d’aménager initial faisant obstacle à la délivrance d’un permis d’aménager modificatif dès lors qu’elle a omis d’indiquer avoir procédé à l’abattage d’arbres présents sur le terrain d’assiette du projet, et ce afin de se soustraire à l’obligation de conservation des espaces boisés et de remplacement des arbres abattus prévue par les dispositions précitées de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
13. A l’appui de sa demande de permis d’aménager, Mme L… a indiqué qu’au fil des années, la végétation de type broussailles, ronces et autres arbustes épineux ont pris le dessus sur la friche, que la parcelle a été récemment nettoyée grâce à une épareuse afin d’éliminer les ronces et de ne conserver et isoler que les arbres de haute tige et que les dix-huit arbres de haute tige existants seront conservés. Elle produit, au soutien de ses écritures en défense, des factures de travaux en date du 31 mars 2019 et 13 juin 2022 correspondant, selon ses dires, à des opérations de débroussaillage du terrain d’assiette du projet. Si les requérants produisent des photographies faisant notamment apparaître des souches d’arbres, ces seuls éléments ne permettent de déterminer avec certitude ni que ces souches sont localisées sur le terrain d’assiette du projet, ni la date à laquelle ces photographies ont été prises alors que la pétitionnaire produit également des photographies du terrain d’assiette du projet sur lesquelles de telles souches d’arbres n’apparaissent pas. Pour les mêmes raisons, les requérants n’apportent pas d’éléments probants sur l’état initial du terrain avant les opérations de travaux réalisées par la pétitionnaire en 2019 et en 2022. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces opérations auraient entraîné un abattage d’arbres ou la destruction d’espaces boisés, d’arbres isolés ou de haies. Par suite, la pétitionnaire ne peut être regardée comme s’étant livrée à des manœuvres frauduleuses lors du dépôt de la demande de permis d’aménager initial faisant obstacle à la délivrance du permis d’aménager modificatif du 19 juin 2023.
S’agissant de la composition du dossier de demande de permis d’aménager modificatif :
14. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; (…) ». Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique. ».
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’en l’absence d’abattage d’arbres et de destruction d’espaces boisés, d’arbres isolés ou de haies, le dossier de demande de permis d’aménager ne comportait pas une description inexacte de la végétation existante sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la description de l’état initial du terrain serait erronée en méconnaissance de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme et que la demande de permis devait être complétée par une autorisation de défrichement en application de l’article R. 441-7 du code de l’urbanisme.
16. En second lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R*431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. »
17. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la nécessité d’une autorisation du propriétaire de la voirie publique pour l’implantation d’un local à ordures ménagères et pour le remblaiement du fossé faisant face à la voie d’accès au lotissement dès lors que le permis modificatif n’a ni pour objet ni pour effet de modifier ces éléments du projet.
S’agissant des modifications apportées au projet par le permis d’aménager modificatif :
18. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1- Accès : / Tout terrain doit bénéficier d’un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique présentant des caractéristiques permettant de satisfaire : / Aux exigences de sécurité (configuration, intensité du trafic…) ; / De la défense contre l’incendie et de la protection civile ; / Aux exigences du service de collecte des déchets ménagers et assimilés (…) ». Selon le glossaire du règlement du plan local d’urbanisme, « Une voie privée peut être « ouverte à la circulation des véhicules à moteur », soit par décision du propriétaire, soit par ses caractéristiques la présumant ouverte. Au contraire, la fermeture d’une telle voie peut résulter de trois sources : / – les caractéristiques du chemin (aspect non carrossable, impasse, pas de revêtement, étroitesse) (…) ».
19. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de permis d’aménager modificatif, que le terrain d’assiette du projet est relié au chemin du Coteau de Fontbazi par une voie privée grevée d’une servitude de passage et comportant à son extrémité un portail coulissant de 6,50 mètres à l’entrée du lotissement. Cette voie, qui se termine en impasse du fait de l’installation de ce portail, ne peut être regardée, eu égard à ses caractéristiques, comme étant ouverte à la circulation publique. Dans conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’accès à cette voie privée présenterait un risque pour la sécurité des usagers au regard des dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article 14 du règlement du PLU « Accessibilité personnes handicapées » : « Les constructions* neuves et les aménagements devront satisfaire, le cas échéant, aux règles en vigueur relatives aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées. ».
21. Les règles générales de construction, au nombre desquelles figure le respect des normes d’accessibilité aux personnes handicapées, ces règles ne sont toutefois pas, en vertu de l’indépendance des législations, au nombre de celles dont il appartient à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 14 du règlement du plan local d’urbanisme et des prescriptions techniques concernant l’accessibilité aux personnes handicapées auxquelles elles renvoient doit être écarté comme inopérant.
22. En troisième et dernier lieu, si les requérants soutiennent que le permis d’aménager modificatif méconnaît les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, faute pour le local de présentation des ordures ménagères de respecter les règles d’alignement par rapport à la voie publique, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dans la mesure où le projet ne prévoit pas la construction d’un local de stockage des ordures ménagères mais seulement une aire de présentation réservée à la dépose des bacs individuels d’ordures ménagères dont les caractéristiques telles qu’autorisées par le permis initial n’ont d’ailleurs pas été modifiées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité du permis d’aménager délivré le 3 septembre 2021 tel que modifié :
S’agissant de la fraude alléguée :
23. D’une part, pour les raisons évoquées au point 13, le moyen tiré de ce que le permis d’aménager serait entaché de fraude faute de mentionner l’abattage d’arbres sur le terrain d’assiette du projet doit être écarté.
24. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 octobre 2016, que le terrain d’assiette du projet bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AD 107 et AD 108 appartenant respectivement à Mme G… et M. I…. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis d’aménager que la pétitionnaire se serait prévalue d’une autre servitude. Par suite, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire se serait frauduleusement prévalue de servitudes qu’elle ne détient pas doit être écarté.
S’agissant de la composition du dossier de demande de permis d’aménager initial :
25. La circonstance que le dossier de demande de permis d’aménager ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis d’aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
26. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-3 du code de l’urbanisme : « Le projet d’aménagement comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l’organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L’organisation et l’aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ». Aux termes de l’article R. 441-4 du même code : « Le projet d’aménagement comprend également : / 1° Un plan de l’état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l’unité foncière, la partie de celle-ci qui n’est pas incluse dans le projet d’aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d’ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. »
27. D’une part, pour les raisons évoquées au point 13, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis ne mentionne pas l’abattage d’arbres présents sur le terrain d’assiette du projet doit être écarté.
28. D’autre part, à supposer même que le terrain d’assiette du projet figure au sein d’une trame verte et bleue identifiée par le plan local d’urbanisme de Donneville, la mention d’une telle trame, qui constitue un outil d’aménagement durable du territoire à la disposition des collectivités publiques en application de l’article R. 371-16 du code de l’environnement, ne fait pas partie des éléments devant figurer dans le dossier de demande de permis d’aménager au regard des dispositions précitées du code de l’urbanisme.
29. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans PA 08 ainsi que du programme de travaux joints au dossier de demande, que les eaux pluviales seront traitées sur le terrain d’assiette du projet notamment par un fossé déjà existant, l’installation d’un ouvrage enterré de rétention de 36 m3 et de cuves individuelles de 4 000 litres sur chaque lot. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, ces eaux ne seront pas rejetées sur la parcelle appartenant à M. I…. S’agissant de l’assainissement, le dossier de demande indique qu’une pompe de relevage sera installée à l’extrémité est de l’espace vert projeté afin de récolter gravitairement les eaux usées et vannes des habitations avant de les renvoyer dans le réseau public situé au niveau du chemin du Coteau de Fontbazi. S’agissant du réseau électrique et du réseau d’eau potable, il est indiqué que ces réseaux seront souterrains. Si les plans joints au dossier de demande font apparaître que les travaux de raccordement de l’opération projetée aux réseaux d’assainissement, d’électricité et d’eau potable porteront en partie sur des fonds n’appartenant pas à la pétitionnaire, une telle circonstance est sans incidence dès lors que le permis contesté a été accordé sous réserve du droit des tiers et, s’agissant, plus particulièrement, de l’assainissement et du réseau d’eau potable, sous réserve de l’obtention des servitudes de passage des canalisations. Dans ces conditions, la circonstance que le dossier de demande ne fasse pas expressément état de la nécessité de l’obtention de servitudes pour les raccordements aux réseaux d’assainissement, d’électricité et d’eau potable n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
30. Enfin, si les requérants soutiennent que les conditions d’accès au terrain d’assiette telles qu’exposées dans le permis initial sont erronées, à savoir une largeur de l’accès de 4,69 mètres minimum et une circulation à double sens, un tel moyen, qui porte sur des dispositions du permis qui ont été modifiées par le permis modificatif du 19 juin 2023, présente un caractère inopérant.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande prévoit l’édification, par l’aménageur, de constructions à l’intérieur du périmètre, la notice prévue par l’article R*441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l’article R*431-8. La demande est complétée par les pièces prévues par l’article R*431-9 et, le cas échéant, les pièces prévues par les a et b de l’article R*431-10 et, s’il y a lieu, les pièces prévues par les articles R. 431-11 et R*431-13 à R*431-33. Ces pièces sont fournies sous l’entière responsabilité des demandeurs. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; (…) ».
32. A supposer que les requérants aient entendu invoquer l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme s’agissant des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales et aux espaces communs, le dossier de demande de permis d’aménager comporte suffisamment d’éléments permettant d’apprécier les caractéristiques de ces ouvrages, notamment leur implantation et leur volume. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier au regard de l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme doit être écarté.
33. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article II.1 du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, approuvé le 1er octobre 2013 : « (…) Mesures prescrites : / Pour déterminer les conditions précises de réalisation, d’utilisation et d’exploitation du projet au niveau de la parcelle, il est prescrit la réalisation d’une étude géotechnique sur l’ensemble de la parcelle, définissant les dispositions constructives et environnementales nécessaires pour assurer la stabilité des bâtiments vis-à-vis du risque de tassement différentiel et couvrant les missions géotechniques de type G1, G2 (étude géotechnique de projet) et G3 (étude et suivi géotechnique d’exécution) au sens de la norme NF P94-500. Ces études devront notamment : / – préciser la nature et les caractéristiques des sols du site ; / – couvrir la conception, le pré-dimensionnement et l’exécution des fondations, ainsi que l’adaptation de la construction (structure, chaînages, murs porteurs, canalisations, etc.) aux caractéristiques du site ; / – se prononcer sur les mesures et recommandations applicables à l’environnement immédiat (éloignement des plantations, limitations des infiltrations dans le sol, etc). (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article I.3 du même plan : « Ce règlement concerne la construction de tout type de bâtiments (…) ».
34. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans les zones à risques délimitées sur le plan de zonage réglementaire du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, approuvé le 1er octobre 2013. Toutefois, les mesures générales du titre II de ce plan « applicables aux constructions » ne sont pas opposables à un projet de division en six lots à bâtir, lequel n’autorise pas de constructions au sens des dispositions précitées du plan de prévention des risques naturels. Dans ces conditions, le projet litigieux n’était pas soumis à la réalisation d’une étude géotechnique.
35. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis d’aménager initial doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune de Donneville :
36. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. (…) ».
37. En premier lieu, aux termes de l’article UC 3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 1- Accès : / Tout terrain doit bénéficier d’un accès* à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique présentant des caractéristiques permettant de satisfaire : / Aux exigences de sécurité (configuration, intensité du trafic…) ; / De la défense contre l’incendie et de la protection civile; / Aux exigences du service de collecte des déchets ménagers et assimilés (cf. annexes jointes au dossier de PLU). / 2- Voirie nouvelle publique ou privée ouverte à la circulation publique : / – Les dimensions des voies doivent être adaptées : / à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et de collecte des déchets ménagers et assimilés. / aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / – Les nouvelles voies en impasse sont à éviter sauf impossibilité technique majeure. Dans ce cas, pour celles de plus de 60 mètres, il doit être aménagé en partie terminale un dispositif de retournement qui devra être conforme aux préconisations du Service Départemental d’Incendie et de Secours et du service de collecte des déchets ménagers et assimilés du SICOVAL (annexes jointes au dossier de PLU). (…) ».
38. D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voirie interne du lotissement ne respecterait pas les exigences prévues par les dispositions précitées de l’article UC 3 du règlement du PLU dès lors qu’elle ne constitue ni une voie publique, ni une voie privée ouverte à la circulation publique.
39. D’autre part, le permis d’aménager initial a été accordé sous réserve de la conformité du projet aux prescriptions des services consultés, notamment celles de l’architecte des Bâtiments de France dans son avis du 25 juin 2021 et du service de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération du Sicoval dans son avis favorable avec réserves du 31 mai 2021. Si ces avis préconisent une aire de présentation des ordures ménagères d’une superficie minimum de 6 m², il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect d’une telle prescription réduirait la largeur de l’accès à moins de trois mètres et empêcherait le passage des engins d’incendie et de secours.
40. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 du règlement du PLU doit être écarté.
41. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4 du règlement du PLU relatif à la desserte par les réseaux : « 1- Réseau d’alimentation en eau potable / Toute construction ou installation nouvelle le nécessitant doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable en conformité avec le service de gestion du réseau d’alimentation en eau potable. / 2- Assainissement / Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent être réalisés selon un système séparatif. / 2.1. Eaux usées domestiques et assimilées domestiques* : / Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux par des canalisations souterraines au réseau public de collecte des eaux usées en conformité avec le règlement du service de gestion du réseau d’assainissement. (…) / 2.4. Eaux pluviales / Seul l’excès de ruissellement pourra être admis dans le réseau public après qu’aient été mises en œuvre toutes les solutions susceptibles de favoriser l’infiltration des eaux et/ou la rétention temporaire. / Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire. / L’autorisation de rejet sera délivrée par le gestionnaire du réseau. Et, en l’absence ou en l’insuffisance de collecteurs publics, le gestionnaire du réseau pourra imposer un débit plus restrictif. / Rappel : l’aménagement des parkings doit respecter ce qui est inscrit dans l’article 13. / 3- Electricité – téléphone / Les réseaux de télécommunication, distribution d’énergie et autres seront obligatoirement enterrés sauf en cas de contraintes techniques justifiées. ». Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. »
42. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans PA 08 et du programme de travaux joints au dossier de demande ainsi que de l’avis favorable du service des eaux pluviales urbaines de la communauté d’agglomération du Sicoval du 1er juin 2021, que les eaux pluviales seront recueillies sur le terrain d’assiette du projet par un ouvrage de rétention de 36 m3 avant le rejet de ces eaux à débit limité de 10 litres par seconde dans un déversoir via un fossé existant et chaque lot comportera une cuve individuelle de rétention de 4 000 litres chargée de recueillir les eaux pluviales de chaque lot avant leur rejet au fossé avec un débit limité à 2 litres par seconde. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, non seulement les eaux pluviales ne seront pas rejetées sur la parcelle appartenant à M. I… mais leur traitement sera réalisé conformément aux dispositions précitées de l’article UC 4 du PLU. Par ailleurs, s’agissant de l’assainissement et de l’eau potable, il ressort de l’avis de la communauté d’agglomération du Sicoval du 10 mai 2021 dont les prescriptions ont été reprises par le permis d’aménager contesté que le terrain d’assiette du projet pourra être raccordé aux réseaux publics de distribution d’eau potable et de collecte des eaux usées sous réserve de l’obtention des servitudes de passage des canalisations. Enfin, s’agissant du réseau électrique, il est indiqué dans le dossier de demande de permis que ces réseaux seront enterrés. La circonstance à la supposer même établie que la servitude de passage grevant la voie dont M. I… et Mme G… sont propriétaires, ne permettrait pas, à défaut de leur accord, son utilisation pour un raccordement souterrain aux réseaux en eau potable, électricité et assainissement est sans incidence sur la légalité du permis d’aménager en litige, lequel a, ainsi qu’il a été dit, été accordé sous réserve du droit des tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4 du règlement du PLU doit être écarté.
43. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur : « (…) 4 – Les clôtures / Les clôtures sur rue seront constituées de murs ou murets pouvant atteindre une hauteur maximale de 0,40 mètres. La hauteur totale intégrant murets et dispositif à clairevoie ne devra pas excéder une hauteur de 1,50 mètres. (…) Dans les opérations d’aménagement d’ensemble* affectant plusieurs terrains, des dispositions de cohérence d’aspect des clôtures devront être prévues. ». Aux termes de l’article R. 442-6 du code de l’urbanisme relatif au contenu de la demande de permis d’aménager un lotissement : « Le dossier de la demande est, s’il y a lieu, complété par les pièces suivantes : / a) Un projet de règlement, s’il est envisagé d’apporter des compléments aux règles d’urbanisme en vigueur (…) ».
44. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 442-6 et de celles de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme citées au point 36 que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
45. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de permis d’aménager, Mme L… a joint un projet de règlement du lotissement qui reprend les dispositions de l’article UC 11 du règlement du PLU selon lesquelles « Dans les opérations d’aménagement d’ensemble affectant plusieurs terrains, des dispositions de cohérence d’aspect des clôtures devront être prévues » et précise que, conformément aux préconisations de l’architecte des Bâtiments de France, les clôtures sur voie seront constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum revêtu d’un enduit de couleur choisi dans la palette présentée par le Sicoval annexée au règlement du PLU et surmonté de dispositifs à claire-voie à barreaudage vertical droit de 1,20 mètre de hauteur (bois ou métal). Si les dispositions précitées du code de l’urbanisme permettaient au règlement du lotissement de compléter les dispositions du PLU de Donneville, elles ne lui permettaient pas de contrevenir aux dispositions de ce plan, en particulier celles relatives aux hauteurs de clôtures sur rue. Ainsi, en prévoyant, d’une part, un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum alors que l’article UC 11 du PLU impose une hauteur maximale de 0,40 mètre pour les murs ou murets et, d’autre part, que le mur bahut sera surmonté d’un dispositif à claire-voie de 1,20 mètre de hauteur portant la hauteur totale à 2 mètre alors que l’article UC 11 du PLU prévoit que la hauteur totale intégrant murets et dispositif à clairevoie ne devra pas excéder une hauteur de 1,50 mètre, le règlement du lotissement méconnaît, dans cette mesure, cet article UC 11.
46. En quatrième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du PLU relatif aux espaces libres et plantations : « – Les espaces boisés, arbres isolés ou haies existants sont à conserver. Tout arbre abattu ou détérioré, pour des raisons justifiées, doit être remplacé par des plantations au moins équivalentes. (…) / – Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d’un arbre pour quatre emplacements de véhicules, répartis sur l’ensemble du parc de stationnement. / Les aires de stationnement devront favoriser la mise en œuvre de revêtements perméables ou de joints/noue permettant une certaine infiltration dans le sol avant évacuation des eaux pluviales dans le réseau. (…) ». Aux termes de l’article UC 12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules : « (…) 2- Normes / Le nombre d’aires de stationnement sera au minimum de : / Pour les constructions* à destination* d’habitation : / – Pour les constructions* inférieures à 130 m² de surfaces de plancher*, 2 places dont une couverte et close. / – Pour les constructions* strictement supérieures à 130 m² de surfaces de plancher* / une place par tranche de 60 m² de surfaces de plancher*. Dans ce cas, il est exigé au moins 1 place couverte et close par logement. / Il n’est pas cependant possible d’exiger plus de deux places par logement. (…) / Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, il sera exigé en plus, sur les espaces communs, une place par lot ou une place par logement ; (…) ».
47. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit six places de stationnement sur les espaces communs correspondant aux six lots à bâtir, conformément aux dispositions précitées de l’article UC 12 imposant pour les opérations d’aménagement d’ensemble une place par lot. Contrairement à ce qui est soutenu, les places de stationnement individuelles par lot, dans la mesure où leur nombre dépend de la surface de plancher des futures constructions, doivent être déterminées dans le cadre des futurs permis de construire et non au stade du permis d’aménager. Dans ces conditions, en prévoyant de planter deux arbres sur les aires de stationnement, le projet litigieux n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles UC 12 et UC 13 du règlement du PLU.
48. Si les requérants soutiennent que la commune aurait dû assortir le permis d’aménager initial d’une prescription tendant à la réalisation des places de stationnement avec des matériaux perméables, un tel moyen, qui porte sur des dispositions du permis qui ont été modifiées par le permis modificatif du 19 juin 2023, présente un caractère inopérant.
49. Enfin, pour les raisons évoquées au point 13, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la pétitionnaire aurait dû procéder au remplacement des arbres abattus.
50. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles UC 12 et UC 13 du PLU doivent être écartés.
S’agissant de la méconnaissance du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux :
51. Aux termes de l’article IV.1 du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux : « (…) Mesures prescrites : / – la mise en place de dispositifs assurant l’étanchéité des canalisations d’évacuation des eaux usées et pluviales (raccords souples notamment) ; / – la récupération et l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement des abords du bâtiment par un dispositif d’évacuation de type caniveau. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche ; / – le captage des écoulements de faibles profondeurs, lorsqu’ils existent, par un dispositif de drainage périphérique situé à une distance minimale de 2 m de tout bâtiment ; / – le rejet des eaux pluviales ou usées et des dispositifs de drainage dans le réseau collectif lorsque cela est possible. A défaut, les points de rejets devront être situés à l’aval du bâtiment et au plus loin du bâtiment, dans le cas où la distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment ne peut être respectée, hors les constructions existantes sur fondations profondes ; / – la mise en place sur toute la périphérie du bâtiment, à l’exception des parties mitoyennes avec un terrain déjà construit ou revêtu, d’un dispositif s’opposant à l’évaporation (terrasse ou géomembrane enterrée par exemple) et d’une largeur minimale de 1,5 m ; / – la mise en place d’un écran anti-racines d’une profondeur minimale de 2 m ou à défaut l’arrachage des arbres et arbustes existants situés à une distance de l’emprise de la construction projetée inférieure à leur hauteur. ». Selon le préambule du titre IV du règlement du plan de prévention des risques naturels, portant sur les dispositions relatives à l’environnement immédiat des projets : « Pour limiter les risques de retrait-gonflement par une bonne gestion des eaux superficielles et de la végétation, les dispositions suivantes réglementent l’aménagement des abords immédiats des bâtiments. Ces dispositions s’appliquent à tous les projets (bâtiments et maisons individuelles), sans mesures dérogatoires. »
52. Si, au stade du permis d’aménager, aucune mesure n’a été prévue pour l’application des dispositions précitées du titre IV du plan de prévention des risques naturels, qui concernent l’aménagement des abords immédiats des bâtiments et maisons individuelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect de ces règles ne pourra être assuré ultérieurement lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises pour l’implantation des futures constructions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article IV.1 du plan de prévention des risques naturels doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance du règlement national d’urbanisme :
53. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
54. Les requérants soutiennent que le projet litigieux présente un risque pour la sécurité et la salubrité publiques du fait de l’absence de mécanismes de gestion de l’assainissement et le renvoi vers des réseaux inadéquats, à savoir le jardin de M. I…. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit aux points 30 et 43 que, s’agissant de l’assainissement, une pompe de relevage sera installée à l’extrémité est de l’espace vert projeté afin de récolter gravitairement les eaux usées et vannes des habitations avant de les renvoyer dans le réseau public situé au niveau du chemin du Coteau de Fontbazi et que le terrain d’assiette du projet pourra être raccordé au réseau public de de collecte des eaux usées sous réserve de l’obtention des servitudes de passage des canalisations. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le traitement des eaux usées, lesquelles ne seront pas rejetées sur la propriété de M. I…, ne présente pas un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Par suite, le permis d’aménager n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
55. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». La commune de Donneville étant dotée d’un plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme à l’encontre du permis d’aménager contesté.
56. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement. ». Ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
57. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’objet de ces dispositions, les requérants ne peuvent utilement se borner à soutenir que le permis d’aménager litigieux serait illégal du fait de l’atteinte qu’il porterait à la trame verte présente à l’entrée du lotissement et le long de la voie privée desservant le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme doit être écarté.
58. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
59. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le permis d’aménager litigieux a été accordé sous réserve de la conformité du projet aux prescriptions des services consultés, notamment celles de l’architecte des Bâtiments de France lequel, dans son avis du 25 juin 2021, a notamment indiqué qu’à l’est du terrain, la bande d’espaces verts sera élargie au maximum sur la parcelle n° 3 afin d’améliorer la perspective globale de l’espace public, que des arbres de haute tige seront plantés sur les espaces verts ainsi qu’au nord de la voirie, que la couverture sera réalisée en tuiles canal ou tuiles à emboîtement de fort galbe de teinte rouge brun nuancé, que la tuile romane est proscrite et que les volets, portes et menuiseries seront réalisés en bois ou en métal peint. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le règlement du lotissement ne reprend pas les prescriptions de l’architecte des Bâtiments de France en matière d’aspect extérieur des constructions, que la parcelle n° 3 n’a pas été modifiée afin d’élargir l’espace public au sud et que les arbres qui doivent être implantés le long de la voirie n’ont pas été prévus dans le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant des autres moyens soulevés à l’encontre du permis d’aménager initial :
60. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des articles 15.3.5 et 17.1 du règlement sur la collecte et l’élimination des déchets ménagers et assimilés édicté par la communauté d’agglomération du Sicoval en 2020, lesquels sont relatifs à la collecte en colonnes aériennes, enterrées et semi-enterrées, dans la mesure où le projet prévoit une collecte en porte-à-porte avec le dépôt des conteneurs en bordure de voie sur une aire dédiée. Par ailleurs, le permis d’aménager litigieux a été accordé sous réserve de la conformité du projet aux prescriptions des services consultés, notamment celles de la communauté d’agglomération du Sicoval dans son avis du 31 mai 2021 selon lequel l’aire de présentation des bacs à ordures ménagères devra avoir une superficie minimale de 6 m². Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager initial fait apparaître une aire de présentation des déchets inférieure à 6 m². En outre, à supposer que le respect des prescriptions émises par la communauté d’agglomération du Sicoval nécessite l’agrandissement de la superficie de l’aire de présentation telle que représentée sur les plans joints au dossier de demande de permis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un agrandissement de cette aire empêcherait l’accès au lotissement. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du Sicoval doit être écarté.
61. Pour les raisons évoquées au point 21, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la voie privée desservant le terrain d’assiette du projet en cause ne respecterait pas les obligations concernant l’accessibilité aux personnes handicapées.
62. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2021 ainsi que de la décision du 13 décembre 2021 rejetant leur recours gracieux qu’en tant seulement que le règlement du lotissement autorise l’implantation de clôtures sur voie constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’un dispositif à claire-voie de 1,20 mètre de hauteur. En revanche, ils ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis modificatif délivré le 19 juin 2023 non plus que celle de la décision du 3 octobre 2023 de rejet de leur recours gracieux dirigé contre ce permis.
Sur les frais liés au litige :
63. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2021 du maire de Donneville et la décision du 13 décembre 2021 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté sont annulés en tant que le règlement du lotissement autorise l’implantation de clôtures sur voie constituées d’un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum surmonté d’un dispositif à claire-voie de 1,20 mètre de hauteur.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… I…, représentant désigné, pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Donneville et à Mme M… L….
Copie en sera adressée, en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Banque
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance ·
- Courrier ·
- Éducation nationale ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Territoire français ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Clause ·
- Ressort ·
- Conteneur ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Jeux olympiques ·
- Terme ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Ordonnance ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Pépinière ·
- Assurance maladie ·
- Accord ·
- Sanction ·
- Caisse d'assurances ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Rejet ·
- Lexique ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Limites
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Interdiction ·
- Langue
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ville ·
- Au fond
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.