Annulation 25 avril 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 avr. 2025, n° 2504931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 19 et 22 avril 2025, M. C B, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
— elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
— elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L.612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 avril 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle la préfète de l’Ain n’était pas présente.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue avec l’assistance de Mme Bon-Mardion, greffière :
— le rapport de M. Gueguen, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible :
• d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d’office en cas d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
• d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de procéder au réexamen de la situation de M. B, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
• d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le SIS ;
— les observations de Me Naili, avocat de permanence, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, d’une part, que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du requérant est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’intéressé a accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renouvellement du dernier titre de séjour pluriannuel qui lui a été délivré, et, d’autre part, que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; il insiste en particulier, d’une part, sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B, dès lors que les services de la préfecture de l’Ain ont parfaitement connaissance de l’identité et de la situation administrative de l’intéressé pour lui avoir délivré plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée familiale » et lui avoir accordé deux rendez-vous en préfecture en vue du renouvellement de sa dernière carte de séjour pluriannuelle valide jusqu’au 15 avril 2025, et, d’autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant a été contraint de solliciter ces rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son dernier titre de séjour dès le mois de février 2025 du fait d’un dysfonctionnement qu’il a rencontré sur le portail de l’administration des étrangers en France (ANEF) ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui déclare, en réponses aux différentes questions qui lui ont été posées, qu’il est d’abord entré en France au cours de l’année 2019 muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valide entre les années 2019 et 2020, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, qu’il a ensuite bénéficié d’une première carte de séjour pluriannuelle, valide entre les années 2021 et 2023, en sa qualité de parent de deux enfants français, puis du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle pour la période comprise entre le 16 avril 2023 et le 15 avril 2025, et qu’il a enfin entrepris des démarches pour le renouvellement de ce dernier titre de séjour à compter du mois de février 2025 ; il précise à cet égard qu’il a été contraint de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Ain auquel il s’est rendu le 7 avril 2025, faute de parvenir à se connecter à son compte sur le portail de l’ANEF, puis qu’il a repris un nouveau rendez-vous en préfecture le 3 juillet 2025 à la demande d’un agent de la préfecture qui l’a informé, le 7 avril 2025, de la nécessité de procéder à la modification de son adresse dans son espace personnel ANEF, mais qu’il ne parvient pas à procéder à cette modification en dépit des démarches qu’il a effectuées auprès de ce téléservice ; il indique enfin ne pas comprendre les raisons de la procédure d’éloignement dont il fait l’objet alors qu’il réside régulièrement en France depuis six ans, qu’il y exerce une activité professionnelle et qu’il souhaite s’occuper de ses deux filles mineures qui ont vocation à revenir sur le territoire français avec leur mère dont il est désormais divorcé ;
— et les observations de Me Coquel, avocate, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; elle insiste à cet égard, d’une part, sur les déclarations incohérentes du requérant quant à son domicile et à sa volonté de demeurer sur le territoire français, d’autre part, sur la circonstance qu’il ne dispose plus d’attaches privées et familiales en France compte tenu de ce que son ancienne épouse et ses deux filles mineures résident au Maroc, en outre, sur le fait que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir que ces dernières auraient vocation à revenir sur le territoire national au mois de juin 2025, et, enfin, sur les doutes entourant sa situation administrative, dès lors qu’il n’existe aucune garantie qu’il sera fait droit à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; elle déclare également, en réponses aux différentes questions qui lui ont été posées, d’une part, qu’elle n’est pas en mesure d’éclairer le tribunal sur les mentions portées sur le visa de long séjour valant titre de séjour et les titres de séjour délivrés à M. B, d’autre part, qu’elle n’est pas davantage en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles l’arrêté contesté a été rédigé au conditionnel s’agissant des éléments relatifs à la situation administrative du requérant, en outre, qu’elle ne connaît pas les raisons pour lesquelles deux rendez-vous en préfecture lui ont successivement été fixés en vue du renouvellement de son titre de séjour, et, enfin, que l’autorité préfectorale a bien entendu se fonder sur la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé pour fixer la durée de son interdiction de retour à douze mois, raison pour laquelle elle a fait état de ce qu’il était connu des forces de l’ordre pour des délits routiers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 12 février 1993, déclare être entré en France au cours de l’année 2019, muni de son passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour suite à son mariage avec une ressortissante française le 25 janvier 2016. Père de deux enfants français respectivement nées les 3 septembre 2016 et 20 septembre 2018, l’intéressé a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valide du 16 avril 2023 au 15 avril 2025, qui lui a été délivrée par les services de la préfecture de l’Ain. Enfin, suite à son contrôle par les services de la gendarmerie nationale sur le territoire de la commune de Versonnex et à son placement en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour le 17 avril 2025, par un arrêté du lendemain, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS).
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Ain ayant produit, le 23 avril 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () ». À cet égard, l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, qui figure en annexe 9 du même code, prévoit que : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () 2° A compter du 5 avril 2023, les demandes () de cartes de séjour pluriannuelles, () délivrés en application des articles () L.423-7, L. 423-8 () du même code () ». Par ailleurs, selon les termes de l’article R. 431-3 de ce même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. ».
8. Enfin, selon les termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
9. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain a fait application des dispositions de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’y était « maintenu sans demander le renouvellement » du « titre de séjour » qui lui a été délivré en sa « qualité de parent d’enfant français », valide du 16 avril 2023 au 15 avril 2025.
10. Cependant, en l’espèce, le requérant soutient, sans être contredit, avoir entamé les démarches en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de sa dernière carte de séjour pluriannuelle à compter du mois de février 2025 mais s’être heurté à l’impossibilité d’accéder à son compte sur le téléservice de l’administration nationale des étrangers en France (ANEF) mis en place à cet effet, raison pour laquelle il a été contraint de solliciter un rendez-vous auprès des services de la préfecture de l’Ain. L’intéressé produit à cet égard la « convocation » qui lui a été délivrée le 11 février 2025 par le « bureau des étrangers » de cette préfecture en vue d’un « rendez-vous » pour le « renouvellement » de son « titre de séjour » le 7 avril 2025 à 9 heures 10, et soutient également, sans être davantage contredit, qu’il s’est présenté à ce rendez-vous, « muni » de son « entier dossier », au cours duquel un agent de cette même préfecture lui a « recommandé de procéder à la modification de (s)on adresse sur (s)on espace personnel » ANEF puis de « reprendre un second rendez-vous afin de déposer (s)on dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ». Alors que M. B verse en outre au débat ses différents échanges de courriels avec un interlocuteur de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et une bénévole de l’association La Cimade à compter du 9 avril 2025, ainsi que la nouvelle « convocation » qui lui a été délivrée le 16 avril suivant par le « bureau des étrangers » de la préfecture de l’Ain en vue d’un « rendez-vous » pour le « renouvellement » de son « titre de séjour » le 3 juillet 2025 à 9 heures 50, l’administration s’est bornée à faire valoir en défense, au cours de l’audience publique, qu’il n’était pas certain que le requérant puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle compte tenu de l’évolution de sa situation personnelle et familiale, sans être en mesure d’indiquer au tribunal les raisons pour lesquelles deux rendez-vous ont successivement été fixés à l’intéressé par les services préfectoraux. Dans ces conditions, et dès lors que M. B justifie avoir entrepris les démarches nécessaires au renouvellement du dernier titre de séjour dont il était titulaire entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant son expiration, et, en tout état cause, dans le courant des deux mois précédant cette expiration, il ne peut être regardé comme s’étant maintenu en situation irrégulière à la date du 18 avril 2025, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain ne pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles décisions du même jour par lesquelles l’autorité préfectorale lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le SIS.
Sur les injonctions d’office :
12. En premier lieu, selon les termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité préfectorale procède au réexamen de la situation de M. B sous couvert de l’autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-73- du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre d’office à la préfète de l’Ain ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, sur le fondement des dispositions également précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
14. En second lieu, selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Par ailleurs, selon les termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». À cet égard, l’article R. 613-7 du même code prévoit que : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. », et l’article 7 de ce même décret énonce que : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
15. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, implique aussi nécessairement que l’autorité préfectorale mette en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS conformément aux dispositions précitées de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-73- du code de justice administrative et des articles R. 922-17 et R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre d’office à la préfète de l’Ain ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, sur le fondement des dispositions également précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Naili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Naili de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de douze mois, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS), est annulé.
Article 3 : Il est enjoint d’office à la préfète de l’Ain ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, et, d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le SIS dans le même délai.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Naili renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Naili la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Naili et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. Gueguen
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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