Non-lieu à statuer 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 8 juin 2026, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de majorer le montant de l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2501545 de la juge des référés du tribunal du 28 octobre 2025 à 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501545 de la juge des référés du tribunal du 28 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- si par l’ordonnance n° 2501545 du 28 octobre 2025, notifiée le même jour, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a procédé au réexamen de sa demande et pris une nouvelle décision que le 14 novembre 2025, soit deux jours après le terme du délai de quinze jours qui lui était imparti ;
- au terme de plusieurs décision de rejet de sa demande consécutives ayant donné lieu à trois ordonnances ainsi qu’à un jugement, tous déformables au préfet, ce dernier a fait montre d’un mauvais vouloir persistant à l’égard de sa demande qui justifie de majorer le montant de l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard et de procéder ainsi à la liquidation provisoire de l’astreinte qui a été prononcée par l’ordonnance du 28 octobre 2025.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2501545 du 28 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2501545 du 28 octobre 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud avait refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance du 28 octobre 2025 et de la porter à 1 000 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Alors que l’ordonnance n° 2501545 du 28 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal a été notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, le 29 octobre 2025, il a justifié avoir procédé au réexamen de la demande de M. A…, le 14 novembre suivant. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté cette décision. Il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ni à la majoration de son montant.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer d’une part, sur les conclusions de la requête tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance n° 2501545 de la juge des référés du tribunal du 28 octobre 2025 et d’autre part, sur celles tendant à la majoration de son montant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et à M. B… A….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Droit national ·
- Information
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Communication ·
- Animaux ·
- Acte ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- L'etat ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Intervention ·
- Carence ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit au travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Réputation ·
- Contrôle judiciaire ·
- Exécution ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Réarmement ·
- Aérodrome ·
- Fonctionnaire ·
- Ressort ·
- Compétence du tribunal ·
- Aéroport ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Lotissement ·
- Construction ·
- Urbanisation ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Emprise au sol ·
- Prescription ·
- Utilisation du sol
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Homme ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Légalité externe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.