Rejet 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 mai 2026, n° 2610466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mirtchev, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 23 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mirtchev en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ainsi que les éventuels dépens.
Elle soutient que l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle est privée de ressources.
Vu :
- la requête n° 2606599 enregistrée le 24 mars 2026 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 août 1983, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-toutes activités professionnelles » valable du 10 septembre 2024 au 9 septembre 2025. Elle a sollicité la délivrance d’un nouveau titre de séjour par une demande déposée le 23 mai 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle fait valoir qu’elle a ainsi présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort de ses écritures que depuis le mois d’avril 2025 Mme A… ne justifie plus d’une communauté de vie avec le ressortissant italien qui lui avait ouvert le droit au titre de séjour mentionné ci-dessus et que sa demande de titre est fondée sur une ordonnance de protection qui lui a été délivrée le 28 avril 2025 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny en application de l’article 515-9 du code civil. Par conséquent la demande du 23 mai 2025 mentionnée ci-dessus, ne présente pas le caractère d’une demande de renouvellement de titre de séjour, la requérante ne pouvant d’ailleurs plus se prévaloir de la qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, Mme A… ne peut invoquer la présomption d’urgence mentionnée au point 2. En outre, elle ne justifie pas, pas ses allégations, de circonstances particulières justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, alors au demeurant qu’elle est en situation irrégulière depuis la date d’expiration du titre de séjour mentionné ci-dessus et qu’elle n’a demandé l’annulation de la décision en litige, qui serait née selon elle le 23 septembre 2025, que par la requête susvisée enregistrée le 24 mars 2026. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 8 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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