Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mars 2026, n° 2600050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné la restitution de sa carte professionnelle de chauffeur de taxi dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire, d’en suspendre les effets.
Il soutient que :
- il exerce la profession de chauffeur de taxi depuis plusieurs années sans antécédents judiciaires, activité qui constitue son unique source de revenus ;
- la décision attaquée entraîne une interdiction immédiate d’exercer, ce qui porte une atteinte grave et disproportionnée à sa situation économique et familiale ;
- lors de sa comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, son conseil ne l’a pas informé des conséquences professionnelles liées à l’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- il n’a commis aucune infraction depuis les faits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 3120-8 du code des transports : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l’une des condamnations suivantes : 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; (…) 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d’au moins six mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 décembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a demandé à M. B…, sur le fondement de l’article R. 3120-8 du code des transports, de cesser son activité de conducteur de taxi et de restituer sa carte professionnelle au motif que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire comporte la mention de sa condamnation prononcée le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et que ces faits ont entraîné un retrait de six points du capital de son permis de conduire.
4. Le requérant, qui ne conteste pas le motif, analysé au point 3, figurant dans la décision du 11 décembre 2025, se prévaut uniquement de considérations relatives à sa situation personnelle et professionnelle. De tels arguments ne sont toutefois pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée et ont ainsi le caractère de moyens inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Castany
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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