Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 30 janv. 2026, n° 2600198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Hasan, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grenier, présidente ;
- les observations de Me Hasan, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. L’assignation à résidence a des conséquences disproportionnées sur sa vie quotidienne. Il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 18 janvier 2006, déclare être entré sur le territoire français à l’âge de sept jours. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 septembre 2025, il a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence, puis a, par un arrêté 21 octobre 2025, décidé de renouveler cette mesure. Par un arrêté du 24 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 décembre 2025. Par un arrêté attaqué du 9 janvier 2026 le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé et notamment, s’agissant d’une assignation à résidence, de sa situation familiale, mentionne notamment les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la mesure d’éloignement dont M. B… a fait l’objet et relève que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dès lors, il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Si l’arrêté ne fait pas référence à la situation personnelle et familiale de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, de ce fait, eu égard à l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui peut être édictée à l’encontre d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement prise moins de trois ans auparavant, qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et en fixer les modalités, entaché cet arrêté d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des obligations de pointage mises à sa charge deux fois par semaine, le mardi et le jeudi.
En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet ne justifie pas du caractère effectif et imminent de son éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 24 juin 2025, moins de trois ans auparavant, devenue définitive. Le délai de départ volontaire est expiré. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités marocaines ont délivré, le 19 novembre 2025, un laissez-passer consulaire. L’éloignement M. B… demeure ainsi une perspective raisonnable, seul son refus d’embarquer ayant jusqu’à présent fait obstacle à son éloignement. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi le cas échéant que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est assigné à résidence au 3 rue Hector Berlioz 76 000 Rouen, adresse déclarée par l’intéressé lors de son audition du 9 septembre 2025. Si le requérant soutient que l’obligation de présentation dans les locaux de la police aux frontières situés Quai du Havre 76 000 Rouen les mardis et jeudis entre 9h et 12h ou entre 14h et 17h et l’interdiction de sortir du périmètre de la circonscription de sécurité publique de Rouen sans autorisation l’empêchent d’entretenir des liens avec sa famille, font obstacle à son accompagnement par sa famille proche et l’entravent dans ses recherches d’une formation professionnelle, il n’apporte pas d’élément permettant de justifier de telles allégations. S’il produit une promesse d’embauche en région parisienne, il est constant que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à son encontre est devenu définitif. Il lui est loisible, au demeurant, de demander une autorisation administrative pour sortir du périmètre de l’assignation à résidence. S’il se prévaut en outre de sa situation particulière, de sa date d’entrée en France à l’âge de 7 jours, du décès de ses parents et de ses liens familiaux en France avec sa tante et sa cousine, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l’assignation à résidence désorganiseraient sa vie privée et familiale. Il ne ressort pas plus des pièces du dossier que ces modalités ne présenteraient pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par
M. B… en annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Hasan et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
signé
C. GRENIER
La greffière,
signé
LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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