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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2517245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517245 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2408321 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B… A… un logement de type 3 dans un délai d’un mois et décidé qu’une astreinte de cinq cents euros par mois de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique.
Par un courrier du 11 avril 2025, le tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de préciser, dans un délai d’un mois, les démarches entreprises afin d’exécuter le jugement du 12 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 12 juillet 2024.
Il soutient que :
la situation de Mme A… nécessite un accompagnement social adaptée du fait de la dette locative accumulée ; une association a été mandatée pour jouer le rôle d’intermédiaire entre l’intéressée et le futur bailleur social dans le cadre d’une procédure de bail glissant ;
la composition et les ressources du ménage ont évoluées, le ménage est désormais constitué de deux adultes mariés et deux enfants, ce qui induit une révision des besoins et capacités du ménage ; Mme A… n’a cependant pas répondu aux sollicitations de l’association ; du fait de cette inaction et du manque de diligence de l’intéressée, il a donc décidé de mettre fin au bénéfice tiré par Mme A… de la décision favorable de la commission de médiation du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 juillet 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, exécuté ce jugement lui enjoignant de proposer à Mme A… un logement de type 3 et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Le jugement du tribunal du 12 juillet 2024 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. Il résulte de l’instruction que la travailleuse sociale assistant Mme A…, ayant relevé que la situation de l’intéressée avait changé notamment en ce qui concerne le revenu de l’ensemble de la cellule familiale qui avait augmenté depuis l’année 2023, a convoqué l’intéressée à un rendez-vous le 16 septembre 2024. Mme A… ayant fait valoir des difficultés de santé, un nouveau rendez-vous lui a été proposé le 18 septembre 2024 mais n’a pas été honoré par l’intéressée qui a fait valoir à nouveau son état de santé. Il a été demandé à Mme A… de contacter à nouveau la travailleuse sociale avant le 23 septembre 2024 ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces conditions, Mme A…, qui n’a pas produit de mémoire en défense, doit être regardée comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur le préfet de la Loire-Atlantique en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision. Il suit de là que le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A… un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 23 septembre 2024. Compte tenu du faible retard constaté, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et ainsi que le permettent les dispositions de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat par le jugement n° 2408321 du 12 juillet 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Loire-Atlantique, à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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