Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 sept. 2025, n° 2505423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2025, M. M. A B, Ahmed Yanarsaev, Ayub Baimourzaev et Aslan Yakhiev, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision prise pour le préfet des Alpes-Maritimes, en date du 2 septembre 2025 et notifiée le 11 septembre 2025, sur le fondement de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, les mettant en demeure de quitter dans un délai de sept jours sous peine d’expulsion, le logement sis à Nice (06300), 12 b, impasse des liserons, bâtiment 1, escalier 2, 4ième étage, logement 36, qu’ils occupent sans droit ni titre.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée par la brièveté du délai qui leur est laissé pour quitter les lieux sous peine d’expulsion ;
— le préfet ne prévoit aucune solution de relogement ;
— leur expulsion qui les mettra dans une grande détresse sociale portera atteinte à leur droit au logement.
Vu :
— la décision querellée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence à expulser les requérants ayant justifié le recours à la procédure exceptionnelle de l’article 38 de la loi n°2007-290 du 5 mars 2007, fait obstacle, – compte tenu de l’illégalité fondamentale non contestée de leur situation d’occupants sans droit ni titre qui se sont installés, en violation du droit de propriété, dans un local d’habitation, sans jamais avoir sollicité de son propriétaire ou gestionnaire la moindre autorisation d’occupation à titre onéreux ou gratuit -, à ce que les intéressés puissent se prévaloir de l’urgence requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative ou d’une quelconque atteinte à une liberté fondamentale pour saisir le juge des référés devant statuer dans le délai contraint de 48 heures. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. M. A B, Ahmed Yanarsaev, Ayub Baimourzaev et Aslan Yakhiev est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. A B, Ahmed Yanarsaev, Ayub Baimourzaev et Aslan Yakhiev.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2505423
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