Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 avr. 2025, n° 2502849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son enfant A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : sa fille n’est pas en sécurité en Guinée, étant confrontée à un risque élevé d’excision si son père parvient à la retrouver, résidant chez une tierce personne, changeant fréquemment de lieu d’habitation et n’étant pas scolarisée mais contrainte de travailler ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est dépourvue de toute motivation alors même qu’une demande de communication des motifs a été adressée au préfet de l’Hérault ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial sollicité ; le préfet a porté atteinte à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 19 février 2025, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née en 1994, a sollicité du préfet de l’Hérault le 23 avril 2024 le bénéfice du regroupement familial pour sa fille née en 2015. En l’absence de réponse à sa demande, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, Mme C fait valoir que sa fille, âgée de 9 ans, n’est pas en sécurité en Guinée, étant confrontée à un risque élevé d’excision si son père parvient à la retrouver, résidant chez une tierce personne, changeant fréquemment de lieu d’habitation et n’étant pas scolarisée mais contrainte de travailler. Toutefois, et dès lors notamment qu’il ne résulte pas de l’instruction que sa fille courrait des risques graves et immédiats pour sa sécurité en Guinée, les circonstances ainsi alléguées par Mme C, séparée de sa fille depuis 2017, date de son entrée en France, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celle-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 29 avril 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 avril 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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