Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 févr. 2025, n° 2103115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2103115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 2021 et 7 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Yohan Viaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé la déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur dont il a bénéficié et l’a obligé au remboursement de la somme de 3 510 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, exploitant agricole installé sur le territoire de la commune de Ruffigné (Loire-Atlantique) depuis le 24 janvier 2011, a bénéficié, par une décision du 12 mars 2010, d’une dotation d’installation en tant que jeune agriculteur pour un montant de 11 700 euros. Suite à un contrôle effectué par les services de la direction départementale des territoires et de la mer, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé, par une décision du 16 décembre 2020 dont M. E demande l’annulation, la déchéance partielle à hauteur de 30% de sa dotation d’installation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, chef du service économie agricole. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. F, directeur départemental des territoires et de la mer, une délégation de signature pour signer divers décisions et actes en matière d’aménagement foncier et urbanisme. L’article 3 du même arrêté a autorisé la subdélégation de cette signature aux agents placés sous l’autorité de M. F. Ce dernier a ensuite délégué, par un arrêté du 1er septembre 2020, régulièrement publié au recueil n°107 des actes administratifs de la préfecture du même jour, sa signature à M. A B à effet de signer divers décisions et actes en matière d’économie agricole, notamment les décisions relatives aux aides à l’installation, telles que les dotations d’installation des jeunes agriculteurs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait, et doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article D. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction applicable en l’espèce : « En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs () : 1° Une dotation d’installation en capital () ». L’article D. 343-5 du même code, dans ses dispositions applicables au litige, dispose que : " Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l’article D. 343-3, doit () : () 3° Présenter un projet d’installation viable au terme de la cinquième année suivant l’installation sur la base d’un plan de développement de l’exploitation au sens de l’article D. 343-7 ; 4° S’engager à mettre en œuvre le plan de développement de l’exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ; () « . Aux termes de l’article D. 343-7 dudit code : » Le plan de développement de l’exploitation mentionnée au 3° de l’article D. 343-5 expose notamment l’état de l’exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales, l’ensemble des moyens de production dont l’exploitation dispose et la main-d’œuvre. Le plan de développement de l’exploitation prévoit les étapes de développement des activités. Il précise les prévisions en matière de production et de commercialisation ainsi que les investissements correspondant au développement des activités et, le cas échéant, ceux relatifs à la mise aux normes. Ces investissements sont évalués sur la base de coûts raisonnables. /Le plan de développement de l’exploitation comporte également une simulation du revenu prévisionnel de l’exploitation pendant les cinq premières années d’activité () « . L’article D. 343-17, dans sa rédaction alors applicable, du même code prévoit que : » () Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou le programme d’investissements apparaissent nécessaires au terme des 12 mois suivant la date d’installation constatée par le préfet, un avenant au plan de développement de l’exploitation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche du 13 janvier 2009 relatif au contenu du plan de développement de l’exploitation à réaliser pour bénéficier des aides à l’installation, alors en vigueur : » Au terme du plan de développement de l’exploitation et avant l’échéance de la sixième année d’installation, le préfet contrôle sa réalisation en s’appuyant sur les documents comptables et fiscaux communiqués par le bénéficiaire des aides. Il vérifie notamment la qualité d’agriculteur à titre principal ou secondaire du bénéficiaire, le statut de l’exploitation, le développement des activités prévues, la main-d’œuvre présente sur l’exploitation, le respect du plan de financement. En cas de difficultés conjoncturelles, le bénéficiaire doit apporter les justificatifs adaptés. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article D. 343-18 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable en l’espèce : « Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l’objet, à l’initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. () En outre, au terme de la cinquième année suivant l’installation, le préfet procède au contrôle administratif du plan de développement de l’exploitation. () ».Aux termes de l’article D. 343-18-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur " Le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation de l’installation dans les cas suivants : – lorsqu’il est constaté que le bénéficiaire des aides n’a pas respecté le plan de développement de l’exploitation en violation de l’engagement prévu au 4° de l’article D. 343-5. Le préfet tient compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement de l’exploitation est mis en œuvre notamment en cas de crise conjoncturelle ou de circonstances exceptionnelles () ; ".
5. Il résulte de ces dispositions combinées qu’elles imposent aux candidats à l’installation, pour bénéficier de la dotation en capital prévue en faveur des jeunes agriculteurs, de présenter un plan de développement de l’exploitation qui doit démontrer la viabilité du projet de développement de l’exploitation qu’ils s’engagent à réaliser conformément à ce plan. Le non-respect de cet engagement peut entraîner la déchéance totale ou partielle de l’aide.
6. Pour prononcer la déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur accordée à M. E, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que le dépassement du montant des investissements de l’exploitation de M. E, au cours de sa 4e année d’installation, de plus de 25% par rapport au montant initialement prévu sans qu’un avenant n’ait été présenté, constituait un manquement au respect du plan de développement de l’exploitation.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui n’avait initialement prévu aucun investissement dans son plan de développement de l’exploitation au cours de sa 4e année d’installation, a effectué plusieurs achats au titre de cette année d’exploitation, comprenant des « pneus tracteur » à hauteur de 5 770 euros, une « tonne à eau » pour un montant de 2 000 euros et un tracteur pour un montant de 40 000 euros, soit un montant total de 47 770 euros. D’une part, M. E fait valoir que le préfet s’est borné à rapporter le montant des investissements qu’il a réalisés en 2014, soit 47 770 euros, au montant total des investissements qu’il avait prévu de réaliser durant les cinq ans suivant son installation dans son plan de développement initial, soit 118 000 euros, sans prendre en compte les coûts de reprise du capital d’exploitation et du capital foncier qu’il a dû supporter lors de son installation. Toutefois, il ne justifie pas du montant, ni même de l’existence de ces coûts de reprise. D’autre part, le requérant expose qu’il a dû faire face à une épidémie ayant frappé son cheptel à la suite d’une erreur de diagnostic de son vétérinaire ainsi qu’à une panne fortuite du moteur de son tracteur. Il soutient que ces évènements doivent être qualifiés de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l’article D. 343-18-2 du code rural et de la pêche maritime. Il se prévaut des dispositions de la circulaire du 6 novembre 2012 du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt selon lesquelles la casse inopinée de matériel nécessitant son remplacement par le rachat d’un autre matériel constitue une circonstance exceptionnelle justifiant le dépôt d’un avenant durant la première année d’installation. Toutefois, en admettant même de qualifier de circonstance exceptionnelle la panne, intervenue au cours de l’année 2014, ayant conduit M. E à acquérir un nouveau tracteur, cette circonstance ne le dispensait pas de l’obligation de proposer la conclusion d’un avenant à son plan de développement. Quant à l’épidémie ayant frappé son cheptel, elle est sans lien avec l’achat de matériels qu’il a réalisé en 2014. Enfin, l’intéressé fait valoir, en se référant à cette même circulaire du 6 novembre 2012, qu’il appartenait au préfet de l’informer de la nécessité de conclure un avenant, information qu’il n’a pas reçue. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir préalablement informé l’administration, par la production d’une fiche de suivi, des investissements qu’il avait réalisés durant l’année 2014. Par suite, M. E, en s’abstenant de proposer un avenant, a manqué à son obligation, et n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision portant déchéance partielle de la dotation jeune agriculteur serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 16 novembre 2020.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
J-K. C
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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