Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3e ch., 28 avr. 2025, n° 2301320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Dedry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il a été édicté en violation des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- elles portent une atteinte disproportionnée à son doit à une vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 juin 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 18 mars 2025, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure d’injonction tendant à ce que l’autorité préfectorale réexamine la situation de M. A… et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller ;
- les observations de Me Dedry pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 décembre 1980 aux Comores, déclare être entré à Mayotte en 2007. Le 2 octobre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de Mayotte lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (…) la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points précédents que la décision par laquelle le préfet retire la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a été délivrée à un étranger doit être précédée de la procédure contradictoire prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, qui constitue une garantie pour l’intéressé et implique qu’il soit averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquelles elle se fonde, et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
5. En l’espèce, par un arrêté du 24 février 2023, le préfet de Mayotte a retiré à M. A… la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qu’il détenait et qui était valable jusqu’au 1er octobre 2023. Si, pour justifier de ce que la décision attaquée a été effectivement précédée d’une procédure contradictoire préalable, le préfet se prévaut d’un courrier en date du 30 décembre 2022 (et non 2012, comme indiqué dans la décision attaquée et dans le mémoire en défense) adressé à M. A… et l’invitant à présenter ses observations dans le délai de quinze jours, il ne produit pas ce document, que le requérant conteste pourtant avoir reçu. Dans ces conditions, M. A… a effectivement été privé de la garantie que constitue le respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus de telle sorte que la décision de retrait litigieuse a été prise au terme d’une procédure irrégulière et l’obligation de quitter le territoire français est, par conséquent, privée de base légale.
6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, ensemble celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…), l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Mayotte réexamine la situation de M. A… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait de nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 di code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Duvanel, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Consulat ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Concept ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Impôts locaux ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Parcelle ·
- Localisation ·
- Coefficient ·
- Commission départementale ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Tarifs ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Guinée ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Excision ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Demande ·
- Ordre
- Canalisation ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Ouvrage public ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Préjudice ·
- Privé ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Périmètre ·
- Pièces
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Annulation ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Logement ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.